Code de la sécurité intérieure / Partie législative / LIVRE III : POLICES ADMINISTRATIVES SPÉCIALES / TITRE Ier : ARMES ET MUNITIONS / Chapitre VII : Dispositions pénales
Article L317-9-1 du Code de la sécurité intérieure
Chronologie des versions de l'article
Version06/09/2013
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Version21/06/2019
Entrée en vigueur le 6 septembre 2013
Est créé par : Ordonnance n°2013-518 du 20 juin 2013 - art. 1
La licence de tir en cours de validité délivrée par une fédération sportive ayant reçu délégation du ministre chargé des sports au titre de l'article L. 131-14 du code du sport ou la carte de collectionneur d'armes délivrée en application des articles L. 312-6-1 à L. 312-6-4 du présent code valent titre de transport légitime des armes qu'elles permettent d'acquérir régulièrement.
Le permis de chasser vaut titre de transport légitime pour les armes qu'il permet de détenir.
Le permis de chasser accompagné de la validation de l'année en cours ou de l'année précédente vaut titre de port légitime des armes qu'il permet d'acquérir pour leur utilisation en action de chasse ou pour toute activité qui y est liée.
Le permis de chasser vaut titre de transport légitime pour les armes qu'il permet de détenir.
Le permis de chasser accompagné de la validation de l'année en cours ou de l'année précédente vaut titre de port légitime des armes qu'il permet d'acquérir pour leur utilisation en action de chasse ou pour toute activité qui y est liée.
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