Code de la sécurité intérieure / Partie législative / LIVRE III : POLICES ADMINISTRATIVES SPÉCIALES / TITRE Ier : ARMES ET MUNITIONS / Chapitre VII : Dispositions pénales
Article L317-9-1 du Code de la sécurité intérieure
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 juin 2019
Modifié par : Ordonnance n°2019-610 du 19 juin 2019 - art. 14
La licence de tir en cours de validité délivrée par une fédération sportive ayant reçu délégation du ministre chargé des sports au titre de l'article L. 131-14 du code du sport ou la carte de collectionneur d'armes délivrée en application des articles L. 312-6-1 à L. 312-6-4 du présent code valent titre de transport légitime des armes, munitions et de leurs éléments qu'elles permettent d'acquérir régulièrement.
Le permis de chasser vaut titre de transport légitime pour les armes, munitions et leurs éléments qu'il permet de détenir.
Le permis de chasser accompagné de la validation de l'année en cours ou de l'année précédente vaut titre de port légitime des armes, munitions et de leurs éléments qu'il permet d'acquérir pour leur utilisation en action de chasse ou pour toute activité qui y est liée.