Code de la sécurité intérieure / Partie législative / LIVRE III : POLICES ADMINISTRATIVES SPÉCIALES / TITRE Ier : ARMES ET MUNITIONS / Chapitre VII : Dispositions pénales
Article L317-9-2 du Code de la sécurité intérieureAbrogé
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Version06/09/2013
Entrée en vigueur le 6 septembre 2013
Est créé par : Ordonnance n°2013-518 du 20 juin 2013 - art. 1
Sont punis de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende les contrefaçons d'un poinçon d'épreuve et l'usage frauduleux des poinçons contrefaits.
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