Article R113-1 du Code de la sécurité intérieure

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2014

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 janvier 2014 est l'article : Décret n°95-654 du 9 mai 1995 - art. 32 (VT)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2014

Est créé par : Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.

Est codifié par : Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.

La protection des fonctionnaires de la police nationale et des adjoints de sécurité ainsi que de leurs proches prévue à l'article L. 113-1 comporte :
1° La prise en charge des frais résultant des procédures judiciaires engagées avec l'accord de l'administration par les fonctionnaires ;
2° La réparation pécuniaire, le cas échéant, de chaque chef de préjudice.
Pour l'application du présent article, les proches s'entendent des conjoints, partenaires liés par un pacte civil de solidarité, enfants et ascendants directs.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2014
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Commentaire1


M. Philippe Bonnecarrère, du groupe UC, de la circonsciption : Tarn · Questions parlementaires · 14 juillet 2022

Le dispositif de la protection fonctionnelle est régi par les articles L. 134-1 et suivants du code général de la fonction publique et, en ce qui concerne les personnes concourant à la sécurité intérieure, les articles L. 113-1, R. 113-1 et R. 113-2 du code de la sécurité intérieure et par le décret no 2017-97 du 26 janvier 2017. […]

S'agissant de la protection fonctionnelle dans le cas d'atteintes involontaires dont seraient victimes les fonctionnaires du ministère de l'intérieur et des outre-mer, il apparaît qu'aux termes de l'article L. […]

En outre, […]

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Décision1


1Tribunal administratif de Marseille, 8ème chambre, 13 mars 2024, n° 2103616

[…] — le code de la sécurité intérieure ; […] aux termes de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : « () IV- La collectivité publique est tenue de protéger le fonctionnaire contre les atteintes volontaires à l'intégrité de la personne, […] Aux termes de l'article L. 113-1 du code de sécurité intérieure : « La protection dont bénéficient () les agents de police municipale (), […] Aux termes de l'article R. 113-1 du même code : " La protection des fonctionnaires de la police nationale et des adjoints de sécurité ainsi que de leurs proches prévue à l'article L. 113-1 comporte : 1° La prise en charge des frais résultant des procédures judiciaires engagées avec l'accord de l'administration par les fonctionnaires ; […]

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  • Commune·
  • Victime·
  • Fonds de garantie·
  • Justice administrative·
  • Fonctionnaire·
  • Infraction·
  • Terrorisme·
  • Préjudice·
  • Déficit·
  • Agression
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