Article R113-2 du Code de la sécurité intérieure

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2014

Entrée en vigueur le 1 janvier 2014

Est créé par : Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.

Est codifié par : Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.

Les frais résultant de procédures judiciaires ou de citations devant les juridictions s'entendent des frais d'avocat, d'expertise, de déplacement, de signification et d'exécution des décisions de justice.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2014
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Commentaire1


1Protection Juridique Du Fonctionnaire De Police
M. Philippe Bonnecarrère, du groupe UC, de la circonsciption : Tarn · Questions parlementaires · 14 juillet 2022

Le dispositif de la protection fonctionnelle est régi par les articles L. 134-1 et suivants du code général de la fonction publique et, en ce qui concerne les personnes concourant à la sécurité intérieure, les articles L. 113-1, R. 113-1 et R. 113-2 du code de la sécurité intérieure et par le décret no 2017-97 du 26 janvier 2017. […]

S'agissant de la protection fonctionnelle dans le cas d'atteintes involontaires dont seraient victimes les fonctionnaires du ministère de l'intérieur et des outre-mer, il apparaît qu'aux termes de l'article L. […]

En outre, […]

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