Code de la sécurité intérieure / Partie réglementaire / LIVRE Ier : PRINCIPES GÉNÉRAUX ET ORGANISATION DE LA SÉCURITÉ INTÉRIEURE / TITRE Ier : PRINCIPES GÉNÉRAUX DE LA SÉCURITÉ INTÉRIEURE / Chapitre III : Protection juridique des personnes concourant à la sécurité intérieure
Article R113-2 du Code de la sécurité intérieure
Chronologie des versions de l'article
Version01/01/2014
Entrée en vigueur le 1 janvier 2014
Est créé par : Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.
Est codifié par : Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.
Les frais résultant de procédures judiciaires ou de citations devant les juridictions s'entendent des frais d'avocat, d'expertise, de déplacement, de signification et d'exécution des décisions de justice.
Affiner votre recherche
Commentaire • 1
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.
Le dispositif de la protection fonctionnelle est régi par les articles L. 134-1 et suivants du code général de la fonction publique et, en ce qui concerne les personnes concourant à la sécurité intérieure, les articles L. 113-1, R. 113-1 et R. 113-2 du code de la sécurité intérieure et par le décret no 2017-97 du 26 janvier 2017. […]
S'agissant de la protection fonctionnelle dans le cas d'atteintes involontaires dont seraient victimes les fonctionnaires du ministère de l'intérieur et des outre-mer, il apparaît qu'aux termes de l'article L. […]
En outre, […]
Lire la suite…