Article R114-1 du Code de la sécurité intérieure

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2014
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Version01/03/2018

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°2005-1124 du 6 septembre 2005 - art. 1, alinéa 1 v. 8.1 (VT)

Entrée en vigueur le 1 mars 2018

Est codifié par : Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.

Modifié par : Décret n°2018-141 du 27 février 2018 - art. 3

La liste des décisions pouvant donner lieu, en application de l'article L. 114-1, à des enquêtes administratives est fixée aux articles R. 114-2 à R. 114-5.

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Entrée en vigueur le 1 mars 2018
5 textes citent l'article

Commentaires2


1Retrait d’une habilitation d’accès en zone de sûreté à accès réglementé : quelles conséquences ?
www.ellipse-avocats.com · 28 février 2019

[…] Cela est-il transposable aux activités visées aux articles L114-1 et R114-1 et suivants du Code de la Sécurité intérieure, pour lesquelles des enquêtes administratives (SNEAS) sont prévues ? […] […]

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2Le renforcement des possibilités d’enquêtes administratives de sécurité sur les postes sensibles
www.ellipse-avocats.com · 20 décembre 2017

Un second, défini à l'article L114-1 du Code de la Sécurité intérieure, plus ancien, qui vise (outre de nombreux emplois publics dans le domaine de la souveraineté de l'Etat, de la sécurité ou de la défense) : les emplois privés relevant du domaine de la sécurité ou de la défense ; […] Il était déjà prévu ici que les décisions administratives les concernant en matière de recrutement, d'affectation, de titularisation, d'autorisation, d'agrément ou d'habilitation (listées aux articles R114-1 et suivants du CSI), puissent être précédées d'enquêtes administratives préalables destinées à vérifier que le comportement des personnes intéressées n'est pas incompatible avec l'exercice des fonctions ou des missions envisagé

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Décisions69


1Tribunal administratif de Paris, 7 avril 2016, n° 1514761
Rejet

[…] 36-03-01 […] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 114-1 du code de la sécurité intérieure : « Les décisions administratives de recrutement, d'affectation, d'autorisation, d'agrément ou d'habilitation, […] soit les emplois publics ou privés relevant du domaine de la sécurité ou de la défense, (…) peuvent être précédées d'enquêtes administratives destinées à vérifier que le comportement des personnes physiques ou morales intéressées n'est pas incompatible avec l'exercice des fonctions ou des missions envisagées » ; qu'aux termes de l'article R. 114-1 du même code : « La liste des décisions pouvant donner lieu, en application de l'article L. 114-1, […]

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2Tribunal administratif de Paris, 7 avril 2016, n° 1517072
Rejet

[…] 36-03-01 […] Considérant, en second lieu qu'aux termes de l'article 5 de la loi du 13 juillet 1983 : « (…) Nul ne peut avoir la qualité de fonctionnaire (…) : 3° Le cas échéant, […] il peut être fait appel aux candidats figurant sur la liste complémentaire (…) » ; que l'article L. 114-1 du code de la sécurité intérieure prévoit que : « Les décisions administratives de recrutement, […] (…) peuvent être précédées d'enquêtes administratives destinées à vérifier que le comportement des personnes physiques ou morales intéressées n'est pas incompatible avec l'exercice des fonctions ou des missions envisagées » ; qu'aux termes de l'article R 114-1 du même code : « La liste des décisions pouvant donner lieu, […]

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3Tribunal administratif de Rennes, 26 mai 2016, n° 1405304
Rejet

[…] — il était fondé à consulter le fichier du système de traitement des infractions constatées (STIC) ainsi que le casier judiciaire de l'intéressé sur le fondement des articles L. 234-1, R. 114-1 et R. 114-2 du code de la sécurité intérieure ;

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