Article R122-24 du Code de la sécurité intérieure

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Version01/01/2014
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Version23/02/2017

Entrée en vigueur le 23 février 2017

Est codifié par : Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.

Modifié par : Décret n°2017-207 du 20 février 2017 - art. 1

Par dérogation aux dispositions de l'article R. 122-20, le garde des sceaux, ministre de la justice, établit par arrêté la liste des cours d'appel de zone de défense et de sécurité dont les chefs de cour sont chargés d'exercer les fonctions d'autorités correspondantes du ministre auprès du préfet de zone de défense et de sécurité. Par dérogation aux dispositions des articles R. 122-21, R. 122-22 et R. 122-25, ces autorités animent et coordonnent la préparation et la mise en œuvre des politiques de défense et de sécurité des activités judiciaires et veillent à leur cohérence avec le dispositif zonal.

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Entrée en vigueur le 23 février 2017
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Le club des juristes · 27 mars 2020

[…] Conformément aux dispositions de l'article R 122-24 du code de la sécurité intérieure, les chefs de cour de la zone de défense et de sécurité exercent les fonctions d'autorités correspondantes du ministre de la Justice auprès du préfet de zone de défense et de sécurité. […]

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