Article R122-35 du Code de la sécurité intérieure

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Version01/01/2014
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Version14/04/2021

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la défense. - art. R1311-22-1, III (VT)

Entrée en vigueur le 14 avril 2021

Est codifié par : Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.

Modifié par : Décret n°2021-427 du 8 avril 2021 - art. 21

Le préfet de zone de défense et de sécurité peut donner délégation de signature, en ce qui concerne les attributions qui lui sont confiées aux articles R. 122-33 et R. 122-34 du présent code, au préfet délégué pour la défense et la sécurité, au général commandant la gendarmerie pour la zone de défense et de sécurité ou, dans les zones de défense et de sécurité mentionnées à l'article R. 1211-8 du code de la défense, au secrétaire général de la préfecture ou du haut-commissariat.
Le préfet délégué pour la défense et la sécurité, le général commandant la gendarmerie pour la zone de défense et de sécurité et, dans les zones de défense et de sécurité mentionnées à l'article R. 1211-8 du code de la défense, le secrétaire général de la préfecture ou du haut-commissariat peuvent donner délégation pour signer les actes relatifs aux affaires pour lesquelles ils ont eux-mêmes reçu délégation aux agents placés sous leur autorité.
Le préfet de zone de défense et de sécurité peut, par arrêté, mettre fin à tout ou partie de cette délégation. Il peut également fixer, par arrêté, la liste des compétences qu'il souhaite exclure de la délégation que peuvent consentir le préfet délégué pour la défense et la sécurité, le général commandant la gendarmerie pour la zone de défense et de sécurité et, dans les zones de défense et de sécurité mentionnées à l'article R. 1211-8 du code de la défense, le secrétaire général de la préfecture ou du haut-commissariat aux agents placés sous leur autorité.

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Entrée en vigueur le 14 avril 2021
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Décision1


1CAA de LYON, 7ème chambre, 30 septembre 2021, 19LY04325, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] – la décision du 20 avril 2018 est entachée d'incompétence dès lors, d'une part qu'il n'est pas établi que le préfet de la zone de défense et de sécurité sud-est aurait été, régulièrement et préalablement à la décision litigieuse du 20 avril 2018, habilité à liquider la créance litigieuse par délégation de pouvoir du ministre de l'intérieur et, d'autre part, que le signataire de la décision, chef du bureau des rémunérations, ne pouvait bénéficier d'une délégation du préfet de la zone de défense et de sécurité sud-est prévue par l'article R. 122-35 du code de la sécurité intérieure ; il n'est pas établi que l'arrêté préfectoral du 30 octobre 2017 de délégation de signature a bien été publié ;

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