Article D123-5 du Code de la sécurité intérieureAbrogé

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Version01/01/2014

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 janvier 2014 est l'article : Décret n°2009-1321 du 28 octobre 2009 - art. 5 (VT)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2014

Est créé par : Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.

Est codifié par : Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.

Les auditeurs étrangers des sessions européennes ou internationales sont désignés par les Etats ou les organismes internationaux dont ils relèvent, après accord du ministre des affaires étrangères.
Les magistrats ainsi que les cadres de la fonction publique civile et militaire désignés pour suivre une session de formation dans l'un des organismes figurant sur une liste établie par arrêté du Premier ministre sont de droit auditeurs d'une session nationale.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2014
Sortie de vigueur le 1 janvier 2021

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