Code de la sécurité intérieure / Partie réglementaire / LIVRE Ier : PRINCIPES GÉNÉRAUX ET ORGANISATION DE LA SÉCURITÉ INTÉRIEURE / TITRE II : ORGANISATION ADMINISTRATIVE / Chapitre III : Etablissements publics / Section unique : Institut national des hautes études de la sécurité et de la justice / Sous-section 1 : Dispositions générales / Paragraphe 1 : Organisation des sessions de formation
Article D123-7 du Code de la sécurité intérieureAbrogé
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2014
Est créé par : Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.
Est codifié par : Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.
La liste des auditeurs qui ont satisfait aux obligations des sessions nationales ou régionales est établie par arrêté du Premier ministre sur proposition du directeur de l'institut.
La liste des participants qui ont satisfait aux obligations des autres formations est fixée par décision du directeur de l'institut.
Après leur session, les auditeurs et participants peuvent mettre en œuvre les connaissances acquises, notamment dans des associations agréées par l'institut.