Article R123-10 du Code de la sécurité intérieureAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2014
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Version04/10/2015

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°2009-1321 du 28 octobre 2009 - art. 10 (VT)

Entrée en vigueur le 4 octobre 2015

Est codifié par : Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.

Modifié par : DÉCRET n°2015-1213 du 1er octobre 2015 - art. 1

L'Observatoire national de la délinquance et des réponses pénales est doté d'un conseil d'orientation.

Le conseil d'orientation définit chaque année le programme de travail de l'observatoire.

Le conseil d'orientation veille à la mise en œuvre des programmes statistiques et de recherches de l'observatoire. Il présente les programmes statistiques chaque année au Conseil national de l'information statistique.

Le conseil d'orientation peut être saisi d'une demande d'étude statistique par le Premier ministre, par les ministres représentés au conseil d'orientation ou par les présidents des commissions chargées des lois constitutionnelles de l'Assemblée nationale et du Sénat.

Le conseil d'orientation peut examiner toute question relative aux statistiques en matière de délinquance, de criminalité et de réponse pénale.

Le conseil d'orientation se dote d'un règlement intérieur.

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Entrée en vigueur le 4 octobre 2015
Sortie de vigueur le 1 janvier 2021

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