Code de la sécurité intérieure / Partie réglementaire / LIVRE Ier : PRINCIPES GÉNÉRAUX ET ORGANISATION DE LA SÉCURITÉ INTÉRIEURE / TITRE II : ORGANISATION ADMINISTRATIVE / Chapitre III : Etablissements publics / Section unique : Institut national des hautes études de la sécurité et de la justice / Sous-section 1 : Dispositions générales / Paragraphe 2 : L'Observatoire national de la délinquance et des réponses pénales
Article R123-10 du Code de la sécurité intérieureAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 4 octobre 2015
Est codifié par : Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.
Modifié par : DÉCRET n°2015-1213 du 1er octobre 2015 - art. 1
L'Observatoire national de la délinquance et des réponses pénales est doté d'un conseil d'orientation.
Le conseil d'orientation définit chaque année le programme de travail de l'observatoire.
Le conseil d'orientation veille à la mise en œuvre des programmes statistiques et de recherches de l'observatoire. Il présente les programmes statistiques chaque année au Conseil national de l'information statistique.
Le conseil d'orientation peut être saisi d'une demande d'étude statistique par le Premier ministre, par les ministres représentés au conseil d'orientation ou par les présidents des commissions chargées des lois constitutionnelles de l'Assemblée nationale et du Sénat.
Le conseil d'orientation peut examiner toute question relative aux statistiques en matière de délinquance, de criminalité et de réponse pénale.
Le conseil d'orientation se dote d'un règlement intérieur.