Code de la sécurité intérieure / Partie réglementaire / LIVRE Ier : PRINCIPES GÉNÉRAUX ET ORGANISATION DE LA SÉCURITÉ INTÉRIEURE / TITRE II : ORGANISATION ADMINISTRATIVE / Chapitre III : Etablissements publics / Section unique : Institut national des hautes études de la sécurité et de la justice / Sous-section 1 : Dispositions générales / Paragraphe 2 : L'Observatoire national de la délinquance et des réponses pénales
Article D123-12 du Code de la sécurité intérieureAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 14 juillet 2016
Est codifié par : Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.
Modifié par : Décret n°2016-950 du 11 juillet 2016 - art. 1
Le président du conseil d'orientation est nommé par arrêté du Premier ministre, après avis rendu public du président de l'Autorité de la statistique publique, pour un mandat de trois ans renouvelable une fois. S'il a effectué deux mandats consécutifs dont la durée totale est inférieure à six ans, le président peut être renouvelé pour un troisième mandat dont la durée est fixée, dans la limite d'une durée maximale de trois ans, de manière à lui permettre d'atteindre une durée totale de six ans dans l'exercice des fonctions de président.
Les membres du conseil d'orientation mentionnés aux 1° à 3° de l'article R. 123-11 sont nommés pour un mandat de trois ans renouvelable une fois. A l'exception de ceux mentionnés au 1° de cet article, ils sont nommés par arrêté du Premier ministre. Le mandat ne donne lieu à aucune rémunération. En cas de vacance d'un siège, le remplaçant achève la période restant à courir du mandat de son prédécesseur.