Code de la sécurité intérieure / Partie réglementaire / LIVRE Ier : PRINCIPES GÉNÉRAUX ET ORGANISATION DE LA SÉCURITÉ INTÉRIEURE / TITRE II : ORGANISATION ADMINISTRATIVE / Chapitre III : Etablissements publics / Section unique : Institut national des hautes études de la sécurité et de la justice / Sous-section 1 : Dispositions générales / Paragraphe 2 : L'Observatoire national de la délinquance et des réponses pénales
Article D123-13 du Code de la sécurité intérieureAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 4 octobre 2015
Est codifié par : Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.
Modifié par : DÉCRET n°2015-1213 du 1er octobre 2015 - art. 1
Le conseil d'orientation se réunit au moins deux fois par an. Il ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres sont présents ou représentés. Si ce quorum n'est pas atteint, il est à nouveau convoqué sur le même ordre du jour dans un délai de quinze jours. Il peut alors valablement délibérer quel que soit le nombre de membres présents.
En fonction de l'ordre du jour, le président du conseil d'orientation peut inviter les experts de son choix à participer aux travaux avec voix consultative.