Article D123-18 du Code de la sécurité intérieureAbrogé

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Version01/01/2014

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 janvier 2014 est l'article : Décret n°2009-1321 du 28 octobre 2009 - art. 18 (VT)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2014

Est créé par : Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.

Est codifié par : Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.

Le conseil d'administration comprend, outre son président, vingt-neuf membres :
1° Le secrétaire général de la défense et de la sécurité nationale ;
2° Un député et un sénateur ;
3° Un membre du Conseil supérieur de la formation et de la recherche stratégiques proposé par le président de son conseil d'administration ;
4° Un maire proposé par l'Association des maires de France ;
5° Douze représentants de l'Etat proposés par les ministres concernés :
a) Trois représentants proposés par le ministre de l'intérieur ;
b) Deux représentants proposés par le ministre de la justice ;
c) Un représentant proposé par le ministre de la défense ;
d) Un représentant proposé conjointement par les ministres chargés de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche ;
e) Un représentant proposé par le ministre des affaires étrangères ;
f) Un représentant proposé par le ministre chargé de l'environnement ;
g) Un représentant proposé par le ministre chargé de l'économie ;
h) Un représentant proposé par le ministre chargé de la santé ;
i) Un représentant proposé par le ministre chargé de la ville ;
6° Le directeur de l'Institut des hautes études de défense nationale ;
7° Sept personnalités qualifiées en raison de leurs compétences en matière de sécurité ou de justice :
a) Deux personnalités proposées par le ministre de l'intérieur ;
b) Une personnalité proposée par le ministre de la justice ;
c) Une personnalité proposée par le ministre de la défense ;
d) Une personnalité proposée par le ministre des affaires étrangères ;
e) Un responsable d'entreprise proposé par le ministre chargé de l'économie ;
f) Une personnalité proposée par le secrétaire général de la défense et de la sécurité nationale ;
8° Deux auditeurs, ayant satisfait aux obligations des sessions, désignés par les associations d'auditeurs ;
9° Deux représentants du personnel, élus selon les modalités fixées par arrêté du Premier ministre.
Les membres du conseil d'administration peuvent se faire représenter en cas d'empêchement.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2014
Sortie de vigueur le 1 janvier 2021
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