Code de la sécurité intérieure / Partie réglementaire / LIVRE Ier : PRINCIPES GÉNÉRAUX ET ORGANISATION DE LA SÉCURITÉ INTÉRIEURE / TITRE II : ORGANISATION ADMINISTRATIVE / Chapitre III : Etablissements publics / Section unique : Institut national des hautes études de la sécurité et de la justice / Sous-section 2 : Organisation administrative
Article D123-25 du Code de la sécurité intérieureAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2014
Est créé par : Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.
Est codifié par : Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.
Le conseil d'administration délibère sur les orientations générales de l'activité et de la gestion de l'établissement.
Il délibère notamment sur :
1° Le règlement intérieur du conseil d'administration ;
2° Le budget et ses décisions modificatives ;
3° Le compte financier et l'affectation du résultat ;
4° L'acceptation des dons et des legs ;
5° Les acquisitions, aliénations et échanges d'immeubles ;
6° Le tarif des redevances et rémunérations de toutes natures dues à l'établissement et, notamment, les contributions financières des auditeurs aux actions de formation ;
7° Les règles générales de passation des contrats et conventions ;
8° La prise de participations financières, la création de filiales, la participation à des groupements d'intérêt public ou à toutes formes de groupement public ou privé ;
9° Les programmes d'étude et de recherche ;
10° Les mesures à prendre en matière de propriété intellectuelle et de propriété industrielle ;
11° Les conditions de recrutement et d'emploi des personnels contractuels ;
12° Les actions en justice et mesures gracieuses ;
13° Le recours à la transaction.
D'une façon générale, il donne son avis sur toute question qui lui est soumise par son président. Il adresse chaque année au Premier ministre et au Conseil supérieur de la formation et de la recherche stratégiques un rapport sur l'activité et le fonctionnement de l'institut, dans lequel il peut faire des recommandations tendant à promouvoir les enseignements et à orienter les études et les recherches.
A l'exception des domaines définis aux 1°, 2°, 3° et 5° du présent article, le conseil d'administration peut déléguer une partie de ses pouvoirs au directeur de l'institut. Celui-ci rend compte de ses décisions prises dans ce cadre au conseil d'administration.