Article D132-8 du Code de la sécurité intérieure

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Version01/01/2014
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Version22/03/2015

Entrée en vigueur le 22 mars 2015

Modifié par : Décret n°2013-938 du 18 octobre 2013 - art. 1 (V)

Présidé par le maire ou son représentant, le conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance comprend :


1° Le préfet de département et le procureur de la République, ou leurs représentants ;


2° Le président du conseil départemental, ou son représentant ;


3° Des représentants des services de l'Etat désignés par le préfet de département ;


4° Le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, compétent en matière de dispositifs locaux de prévention de la délinquance et auquel la commune appartient, ou son représentant ;


5° Des représentants d'associations, établissements ou organismes œuvrant notamment dans les domaines de la prévention, de la sécurité, de l'aide aux victimes, du logement, des transports collectifs, de l'action sociale ou des activités économiques, désignés par le président du conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance après accord des responsables des organismes dont ils relèvent.


En tant que de besoin et selon les particularités locales, des maires des communes et des présidents des établissements publics de coopération intercommunale intéressés ainsi que des personnes qualifiées peuvent être associés aux travaux du conseil.


La composition du conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance est fixée par arrêté du maire.

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Entrée en vigueur le 22 mars 2015
1 texte cite l'article

Commentaire1


Village Justice · 10 juillet 2023

[…] Il convient de rappeler que le conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance constitue en application de l'article D132-7 du Code de la sécurité intérieure le cadre de concertation sur les priorités de la lutte contre l'insécurité et de la prévention de la délinquance dans la commune. […]

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Décision1


1CNIL, Délibération du 26 juin 2014, n° 2014-262

[…] — les échanges intervenant au sein de la formation plénière et restreinte du CLSPD, dont la composition est déterminée par les articles D. 132-8 et D. 132-12 du code de la sécurité intérieure, qui ne peuvent porter que sur des éléments généraux, de bilan et d'orientation ;

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