Article D132-9 du Code de la sécurité intérieure

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Version01/01/2014

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 janvier 2014 est l'article : Code général des collectivités territoriales - art. D2211-3 (VT)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2014

Est créé par : Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.

Est codifié par : Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.

Le conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance se réunit à l'initiative de son président en formation plénière au moins une fois par an. Il se réunit de droit à la demande du préfet de département ou de la majorité de ses membres.
Il se réunit en formation restreinte en tant que de besoin ou à la demande du préfet de département dans les conditions prévues par son règlement intérieur.
Il détermine les conditions de fonctionnement des groupes de travail et d'échanges d'information à vocation thématique ou territoriale qu'il peut créer en son sein.
Son secrétariat est assuré sous l'autorité de son président.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2014
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Décision1


1Tribunal administratif de Marseille, 6ème chambre, 22 décembre 2023, n° 2201883
Annulation

[…] En application des dispositions de l'article L. 132-4 du code de sécurité intérieure, dans leur version alors applicable, […] En outre, aux termes de l'article D. 132-7 du code de la sécurité intérieure : « Le conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance constitue le cadre de concertation sur les priorités de la lutte contre l'insécurité et de la prévention de la délinquance dans la commune. / () / Il assure l'animation et le suivi du contrat local de sécurité lorsque le maire et le préfet de département, après consultation du procureur de la République et avis du conseil, […] D. 132-9 et D. 132-10 ». […]

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