Code de la sécurité intérieure / Partie réglementaire / LIVRE Ier : PRINCIPES GÉNÉRAUX ET ORGANISATION DE LA SÉCURITÉ INTÉRIEURE / TITRE V : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER / Chapitre Ier : Dispositions particulières à la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique et La Réunion
Article R151-2 du Code de la sécurité intérieure
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 19 juin 2022
Est codifié par : Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.
Modifié par : Décret n°2022-901 du 17 juin 2022 - art. 26
La composition et l'organisation des zones de défense et de sécurité des Antilles, de la Guyane et du sud de l'océan Indien sont fixées à l'article R. 1211-8 du code de la défense.
Un délégué du Gouvernement peut être investi des fonctions de haut fonctionnaire de zone de défense et de sécurité dans une ou plusieurs des zones de défense et de sécurité précitées par décret pris en conseil des ministres.