Article R211-2 du Code de la sécurité intérieure

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2014

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 janvier 2014 est l'article : Décret n°2002-887 du 3 mai 2002 - art. 1 (VT)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2014

Est créé par : Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.

Est codifié par : Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.

Les rassemblements mentionnés à l'article L. 211-5 sont soumis à la déclaration requise par cet article auprès du préfet du département dans lequel ils doivent se dérouler lorsqu'ils répondent à l'ensemble des caractéristiques suivantes :
1° Ils donnent lieu à la diffusion de musique amplifiée ;
2° Le nombre prévisible des personnes présentes sur leurs lieux dépasse 500 ;
3° Leur annonce est prévue par voie de presse, affichage, diffusion de tracts ou par tout moyen de communication ou de télécommunication ;
4° Ils sont susceptibles de présenter des risques pour la sécurité des participants, en raison de l'absence d'aménagement ou de la configuration des lieux.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2014
9 textes citent l'article

Commentaires16


M. Bruno Belin, du groupe Les Républicains, de la circonsciption : Vienne · Questions parlementaires · 20 juillet 2023

Les rassemblements festifs à caractère musical sont effectivement définis par le décret mentionné, désormais codifié dans le Code de la sécurité intérieure (CSI) à l'article R. 211-2.

Toutefois, certaines « rave-parties » n'entrent pas dans ce cadre, en particulier lorsque le nombre de participants est inférieur à 500 personnes. […]

Pour les « rave-parties » n'entrant pas dans le champ d'application de l'article R. 211-12 du CSI, les pouvoirs publics disposent d'autres moyens pour interdire et réprimer ces rassemblements, […]

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Mme Sylviane Noël, du groupe Les Républicains, de la circonsciption : Haute-Savoie · Questions parlementaires · 6 avril 2023

[…] l'article L.2212-2 du code général des collectivités territoriales permet la gestion de ces événements par le maire. […] le maire n'est pas informé de l'organisation d'une telle manifestation car les informations la concernant qui circulent sur les réseaux sociaux sont bien souvent confidentielles et rendent difficile les moyens pour les prévoir. […] Si le préfet peut interdire toute manifestation ne présentant pas les gages de sécurité suffisants au titre du code de la sécurité intérieure, […] les organisateurs et les participants n'étant pas effrayés par de telles mesures d'interdiction. […] Lorsqu'ils répondent aux caractéristiques prévues par l'article R. 211-2 du Code de la sécurité intérieure (diffusion de musique amplifiée, […]

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Mme Michèle Peyron · Questions parlementaires · 2 août 2022

Conformément au code de la sécurité intérieure (articles L. 211-5 et suivants et R. 211-2 et suivants), l'organisation de ces rassemblements est soumise à une déclaration, un mois avant la date de l'évènement, auprès du maire si ceux-ci n'excèdent pas les 500 personnes et auprès du préfet dans le cas contraire. […]

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Décisions9


1Cour d'appel de Nancy, 2e chambre, 8 février 2024, n° 23/00913
Infirmation

[…] L'article L211-5 du code de la sécurité intérieure dispose : […] L'article R211-2 du même code précise : 'Les rassemblements mentionnés à l'article L. 211-5 sont soumis à la déclaration requise par cet article auprès du préfet du département dans lequel ils doivent se dérouler lorsqu'ils répondent à l'ensemble des caractéristiques suivantes:

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  • Dommages causés par l'action directe d'une personne·
  • Responsabilité et quasi-contrats·
  • Incendie·
  • Service·
  • Tribunal judiciaire·
  • Intervention·
  • Diffusion·
  • Musique·
  • Déclaration préalable·
  • In solidum

2Tribunal administratif de Dijon, 5 septembre 2014, n° 1402917
Rejet

[…] 2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 211-2 du code de la sécurité intérieure : « Les rassemblements mentionnés à l'article L. 211-5 sont soumis à la déclaration requise par cet article auprès du préfet du département dans lequel ils doivent se dérouler lorsqu'ils répondent à l'ensemble des caractéristiques suivantes : 1° Ils donnent lieu à la diffusion de musique amplifiée ; 2° Le nombre prévisible des personnes présentes sur leurs lieux dépasse 500 ; 3° Leur annonce est prévue par voie de presse, affichage, […]

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  • Juge des référés·
  • Justice administrative·
  • Sécurité·
  • Diffusion·
  • Liberté de réunion·
  • Atteinte·
  • Annonce·
  • Département·
  • Urgence·
  • Liberté fondamentale

3Tribunal administratif de Grenoble, 17 juin 2023, n° 2303798
Rejet

[…] 2. Aux termes de l'article L. 211-5 du code de la sécurité intérieure : « Les rassemblements exclusivement festifs à caractère musical, organisés par des personnes privées, […] Aux termes de l'article R. 211-2 du même code : " Les rassemblements mentionnés à l'article L. 211-5 sont soumis à la déclaration requise par cet article auprès du préfet du département dans lequel ils doivent se dérouler lorsqu'ils répondent à l'ensemble des caractéristiques suivantes : 1° Ils donnent lieu à la diffusion de musique amplifiée ; 2° Le nombre prévisible des personnes présentes sur leurs lieux dépasse 500 ; 3° Leur annonce est prévue par voie de presse, affichage, […]

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  • Déclaration préalable·
  • Justice administrative·
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  • Concert·
  • Liberté fondamentale·
  • Europe·
  • Juge des référés·
  • Caractère
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