Article R211-4 du Code de la sécurité intérieure

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2014

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 janvier 2014 est l'article : Décret n°2002-887 du 3 mai 2002 - art. 3 (VT)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2014

Est créé par : Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.

Est codifié par : Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.

La déclaration mentionnée à l'article R. 211-2 décrit les dispositions prévues pour garantir la sécurité et la santé des participants, la salubrité, l'hygiène et la tranquillité publiques et précise les modalités de leur mise en œuvre, notamment au regard de la configuration des lieux. Elle comporte en particulier toutes précisions utiles sur le service d'ordre et le dispositif sanitaire mis en place par l'organisateur et sur les mesures qu'il a envisagées, y compris, le cas échéant, pour se conformer à la réglementation relative à la sécurité dans les établissements recevant du public.
Elle comporte également l'indication des dispositions prévues afin de prévenir les risques liés à la consommation d'alcool, de produits stupéfiants ou de médicaments psychoactifs, notamment les risques d'accidents de la circulation. Elle précise les modalités de stockage, d'enlèvement des déchets divers et de remise en état du lieu utilisé pour le rassemblement.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 2014

Commentaires2


Anne Renaux · Dalloz Etudiants · 1er avril 2021
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions2


1CAA de MARSEILLE, 5ème chambre, 3 février 2020, 18MA00851, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] D'autre part, l'article L. 211-5 du code de la sécurité intérieure prévoit que : « Les rassemblements exclusivement festifs à caractère musical, organisés par des personnes privées, dans des lieux qui ne sont pas au préalable aménagés à cette fin et répondant à certaines caractéristiques fixées par décret en Conseil d'Etat tenant à leur importance, à leur mode d'organisation ainsi qu'aux risques susceptibles d'être encourus par les participants, […] Il résulte en outre des articles R. 211-3, R. 211-4 et R. 211-5 du même code, pris pour l'application de ces dispositions législatives, que la déclaration, […]

 Lire la suite…
  • Police générale et police spéciale·
  • Étendue des pouvoirs de police·
  • Manifestations musicales·
  • Tranquillité publique·
  • Police générale·
  • Commune·
  • Maire·
  • Sociétés·
  • Justice administrative·
  • Tribunaux administratifs

2Tribunal administratif de Melun, 30 juin 2023, n° 2306324
Rejet

[…] D'une part, aux termes de l'article L. 211-5 du code de la sécurité intérieure : « Les rassemblements exclusivement festifs à caractère musical, […] les mesures prises par celui-ci pour assurer le bon déroulement du rassemblement sont insuffisantes. » ; aux termes de l'article R. 211-2 dudit code : " Les rassemblements mentionnés à l'article L. 211-5 sont soumis à la déclaration requise par cet article auprès du préfet du département dans lequel ils doivent se dérouler lorsqu'ils répondent à l'ensemble des caractéristiques suivantes : / 1° Ils donnent lieu à la diffusion de musique amplifiée ; […] / 4° Ils sont susceptibles de présenter des risques pour la sécurité des participants, […]

 Lire la suite…
  • Justice administrative·
  • Associations·
  • Maire·
  • Urgence·
  • Édition·
  • Police·
  • Légalité·
  • Sécurité·
  • Commune·
  • Ordre
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).