Entrée en vigueur le 1 janvier 2014
Est créé par : Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.
Est codifié par : Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.
Lorsque le préfet de département estime que les mesures envisagées sont insuffisantes pour garantir le bon déroulement du rassemblement, compte tenu du nombre des participants attendus, de la configuration des lieux et des circonstances propres au rassemblement, il sursoit à la délivrance du récépissé mentionné à l'article R. 211-5 et organise, au plus tard huit jours avant la date prévue pour celui-ci, la concertation mentionnée à l'article L. 211-6, au cours de laquelle il invite l'organisateur à prendre toute mesure nécessaire au bon déroulement du rassemblement.
En cas de carence de l'organisateur, le préfet de département fait usage des pouvoirs qu'il tient du second alinéa de l'article L. 211-7.
L'article L. 211-5 du code de la sécurité intérieure prévoit un régime de déclaration préalable pour l'organisation de rassemblements festifs à caractère musical, organisés par des personnes privées dans des lieux qui ne sont pas au préalable aménagés à cette fin. Pour autant, l'article R. 211-2 du même code qui fixe les conditions d'application du précédent article ne soumet à ce régime de déclaration préalable que les rassemblements dont le nombre prévisible de personnes présentes sur les lieux dépasse 500. […] La déclaration doit indiquer que l'organisateur a informé de ce rassemblement le ou les maires intéressés (article R. 211-3 du CSI). […]
Lire la suite…Conformément au code de la sécurité intérieure (articles L. 211-5 et suivants et R. 211-2 et suivants), l'organisation de ces rassemblements est soumise à une déclaration, un mois avant la date de l'évènement, auprès du maire si ceux-ci n'excèdent pas les 500 personnes et auprès du préfet dans le cas contraire. […]
Lire la suite…[…] aux termes de l'article L. 211 -5 du code de la sécurité intérieure : « Les rassemblements exclusivement festifs à caractère musical, […] aux termes de l'article L. 211-6 du même code : « Lorsque les moyens envisagés paraissent insuffisants pour garantir le bon déroulement du rassemblement, […] aux termes de l'article R. 211 -2 dudit code : " Les rassemblements mentionnés à l'article L. 211 -5 sont soumis à la déclaration requise par cet article auprès du préfet du département dans lequel […]
La législation qui encadre ce phénomène est codifiée dans le Code de la sécurité intérieure et insiste sur la médiation entre les services de l'État et les organisateurs lors de la planification d'un tel évènement. […] Ainsi, […] au plus tard huit jours avant la date du rassemblement, une concertation au cours de laquelle il invite l'organisateur à prendre toute mesure nécessaire au bon déroulement de celui-ci (article R. 211-6 du CSI). […] En cas de carence de l'organisateur ou s'il estime que le rassemblement projeté est de nature à troubler gravement l'ordre public, ou si, […] le préfet de département peut interdire le rassemblement (article L. 211-7 du CSI). […] Par ailleurs, […]
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