Article R211-6 du Code de la sécurité intérieure

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2014

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 janvier 2014 est l'article : Décret n°2002-887 du 3 mai 2002 - art. 5 (VT)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2014

Est créé par : Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.

Est codifié par : Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.

Lorsque le préfet de département estime que les mesures envisagées sont insuffisantes pour garantir le bon déroulement du rassemblement, compte tenu du nombre des participants attendus, de la configuration des lieux et des circonstances propres au rassemblement, il sursoit à la délivrance du récépissé mentionné à l'article R. 211-5 et organise, au plus tard huit jours avant la date prévue pour celui-ci, la concertation mentionnée à l'article L. 211-6, au cours de laquelle il invite l'organisateur à prendre toute mesure nécessaire au bon déroulement du rassemblement.
En cas de carence de l'organisateur, le préfet de département fait usage des pouvoirs qu'il tient du second alinéa de l'article L. 211-7.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2014

Commentaire1


1Ordre Public - La Multiplication Des « Rave Parties »
Mme Michèle Peyron · Questions parlementaires · 2 août 2022

Conformément au code de la sécurité intérieure (articles L. 211-5 et suivants et R. 211-2 et suivants), l'organisation de ces rassemblements est soumise à une déclaration, un mois avant la date de l'évènement, auprès du maire si ceux-ci n'excèdent pas les 500 personnes et auprès du préfet dans le cas contraire. […]

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Décision1


1Tribunal administratif de Melun, 30 juin 2023, n° 2306324
Rejet

[…] D'une part, aux termes de l'article L. 211-5 du code de la sécurité intérieure : « Les rassemblements exclusivement festifs à caractère musical, […] est jointe à la déclaration. » ; aux termes de l'article L. 211-6 du même code : « Lorsque les moyens envisagés paraissent insuffisants pour garantir le bon déroulement du rassemblement, […] aux termes de l'article R. 211-2 dudit code : " Les rassemblements mentionnés à l'article L. 211-5 sont soumis à la déclaration requise par cet article auprès du préfet du département dans lequel ils doivent se dérouler lorsqu'ils répondent à l'ensemble des caractéristiques suivantes : / 1° Ils donnent lieu à la diffusion de musique amplifiée ; […]

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