Code de la sécurité intérieure / Partie réglementaire / LIVRE II : ORDRE ET SÉCURITÉ PUBLICS / TITRE Ier : ORDRE PUBLIC / Chapitre Ier : Prévention des atteintes à l'ordre public lors de manifestations et de rassemblements / Section 2 : Rassemblements festifs à caractère musical
Article R211-6 du Code de la sécurité intérieure
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2014
Est créé par : Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.
Est codifié par : Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.
Lorsque le préfet de département estime que les mesures envisagées sont insuffisantes pour garantir le bon déroulement du rassemblement, compte tenu du nombre des participants attendus, de la configuration des lieux et des circonstances propres au rassemblement, il sursoit à la délivrance du récépissé mentionné à l'article R. 211-5 et organise, au plus tard huit jours avant la date prévue pour celui-ci, la concertation mentionnée à l'article L. 211-6, au cours de laquelle il invite l'organisateur à prendre toute mesure nécessaire au bon déroulement du rassemblement.
En cas de carence de l'organisateur, le préfet de département fait usage des pouvoirs qu'il tient du second alinéa de l'article L. 211-7.
Commentaire • 1
Décision • 1
1. Tribunal administratif de Melun, 30 juin 2023, n° 2306324
[…] D'une part, aux termes de l'article L. 211-5 du code de la sécurité intérieure : « Les rassemblements exclusivement festifs à caractère musical, […] est jointe à la déclaration. » ; aux termes de l'article L. 211-6 du même code : « Lorsque les moyens envisagés paraissent insuffisants pour garantir le bon déroulement du rassemblement, […] aux termes de l'article R. 211-2 dudit code : " Les rassemblements mentionnés à l'article L. 211-5 sont soumis à la déclaration requise par cet article auprès du préfet du département dans lequel ils doivent se dérouler lorsqu'ils répondent à l'ensemble des caractéristiques suivantes : / 1° Ils donnent lieu à la diffusion de musique amplifiée ; […]
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Conformément au code de la sécurité intérieure (articles L. 211-5 et suivants et R. 211-2 et suivants), l'organisation de ces rassemblements est soumise à une déclaration, un mois avant la date de l'évènement, auprès du maire si ceux-ci n'excèdent pas les 500 personnes et auprès du préfet dans le cas contraire. […]
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