Code de la sécurité intérieure / Partie réglementaire / LIVRE II : ORDRE ET SÉCURITÉ PUBLICS / TITRE Ier : ORDRE PUBLIC / Chapitre Ier : Prévention des atteintes à l'ordre public lors de manifestations et de rassemblements / Section 2 : Rassemblements festifs à caractère musical
Article R211-7 du Code de la sécurité intérieure
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2014
Est créé par : Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.
Est codifié par : Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.
Le préfet de département informe le maire de la ou des communes intéressées du dépôt de la déclaration mentionnée à l'article R. 211-2 relative au rassemblement ainsi que des modalités d'organisation de ce dernier et des mesures qu'il a éventuellement imposées à l'organisateur.
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Décision • 1
1. CAA de MARSEILLE, 5ème chambre, 3 février 2020, 18MA00851, Inédit au recueil Lebon
[…] Aux termes du premier alinéa de l'article R. 632-1 du code de justice administrative, « L'intervention est formée par mémoire distinct. » Les interventions des sociétés Catlin Insurance Company (UK) Limited, HDI Global SE et Axa Belgium à l'appui des conclusions de la société Circles Group ont été formées à l'occasion d'un mémoire présenté par cette dernière, […] D'autre part, l'article L. 211-5 du code de la sécurité intérieure prévoit que : « Les rassemblements exclusivement festifs à caractère musical, organisés par des personnes privées, […] ou, à Paris, du préfet de police. » L'article L. 211-7 du même code prévoit en outre que : « Le représentant de l'Etat dans le département ou, à Paris, […]
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