Article R211-9 du Code de la sécurité intérieure

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2014
>
Version19/02/2014
>
Version08/07/2018

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°2002-887 du 3 mai 2002 - art. 8 (VT)

Entrée en vigueur le 8 juillet 2018

Est codifié par : Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.

Modifié par : Décret n°2018-583 du 6 juillet 2018 - art. 8

A Paris, ou sur les emprises des aérodromes de Paris-Charles de Gaulle, Paris-Le Bourget et Paris-Orly, les compétences dévolues au préfet de département par la présente section sont exercées par le préfet de police.

Dans le département des Bouches-du-Rhône, ces compétences sont exercées par le préfet de police des Bouches-du-Rhône.

La déclaration exigée de l'organisateur du rassemblement doit être faite auprès de ces autorités.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 8 juillet 2018

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision1


1Tribunal administratif de Poitiers, 28 octobre 2022, n° 2202650
Rejet

[…] Par l'arrêté contesté, la préfète des Deux-Sèvres a, au visa des articles R. 211-1 à R. 211-9 du code de la sécurité intérieure qui prévoient une déclaration préalable des rassemblements festifs à caractère musical et L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales, interdit l'organisation de rassemblements festifs à caractère musical non déclarés de type free-party, rave party ou teknival dans le département des Deux-Sèvres entre le vendredi 28 octobre 2022 à 20 h et le mercredi 2 novembre 2022 à 8 h. […]

 Lire la suite…
  • Justice administrative·
  • Juge des référés·
  • Liberté de réunion·
  • Atteinte·
  • Interdiction·
  • Commissaire de justice·
  • Département·
  • Urgence·
  • Droit de manifester·
  • Petite exploitation
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).