Article R211-13 du Code de la sécurité intérieure

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2014

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 janvier 2014 est l'article : Code pénal - art. R431-3, I (VT)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2014

Est créé par : Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.

Est codifié par : Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.

L'emploi de la force par les représentants de la force publique n'est possible que si les circonstances le rendent absolument nécessaire au maintien de l'ordre public dans les conditions définies par l'article L. 211-9. La force déployée doit être proportionnée au trouble à faire cesser et son emploi doit prendre fin lorsque celui-ci a cessé.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2014

Commentaires12


blog.landot-avocats.net · 1er août 2019

[…] 8. […] Les conditions d'utilisation de cette arme de catégorie A2 sont strictement encadrées, de manière à assurer, conformément aux articles L. 435-1 et R. 211-13 du code de la sécurité intérieure, que son usage est absolument nécessaire au maintien de l'ordre public compte tenu des circonstances et que son emploi est strictement proportionné au trouble à faire cesser et prend fin lorsque celui-ci a cessé.

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www.revuegeneraledudroit.eu · 24 juillet 2019

[…] 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] Il résulte des dispositions de l'article R. 211-19 du code de la sécurité intérieure que l'arme à feu, non létale, dénommée ” Lanceur de balles de défense de 40 mm “, qui constitue une arme de catégorie A2 visée par le 4° de l'article R. 311-2 du même code, ainsi que ses munitions, qui sont de catégorie B, sont susceptibles d'être utilisées par les représentants de la force publique pour le maintien de l'ordre public en application de l'article R. 211-18 du code de […] la sécurité intérieure. […]

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Conclusions du rapporteur public · 24 juillet 2019

[…] - ou s'ils ne peuvent défendre autrement le terrain qu'ils occupent. […] Elle émane de trois personnes blessées par une grenade et est dirigée contre le refus d'abroger l'article D. 211-17 du code de la sécurité intérieure en tant qu'il mentionne ces grenades. Contrairement à ce qui est soutenu par le ministre, aucun désistement d'office ne saurait être prononcé en application de l'article R. 612- 5-2 du code de justice administrative. […] Il vise d'abord l'ensemble des articles de la section « Attroupements » du chapitre consacré à la prévention des atteintes à l'ordre public lors de manifestations et de rassemblements dans le code de la sécurité intérieure, […]

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Décisions12


1Conseil d'État, 10ème chambre, 26 février 2021, 432371, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Aux termes des premier, sixième et septième alinéas de l'article L. 211-9 du code de la sécurité intérieure, un attroupement, au sens de l'article 431-3 du code pénal, c'estàdire tout rassemblement de personnes sur la voie publique ou dans un lieu public susceptible de troubler l'ordre public, […] Aux termes de l'article R. 211-13 du même code : « L'emploi de la force par les représentants de la force publique n'est possible que si les circonstances le rendent absolument nécessaire au maintien de l'ordre public dans les conditions définies par l'article L. 211-9. […]

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  • Sécurité·
  • Force publique·
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  • Journal officiel·
  • Conseil d'etat·
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  • Défense

2Tribunal administratif de Paris, 3e section - 2e chambre, 13 avril 2023, n° 2006700
Rejet

[…] Par ailleurs, en vertu de l'article L. 435-1 du code de la sécurité intérieure, qui renvoie expressément à l'article L. 211-9 du même code, les agents de la police nationale et les militaires de la gendarmerie ne peuvent faire usage de leurs armes que « en cas d'absolue nécessité et de manière strictement proportionnée » dans les cas mentionnés à ces deux articles. L'article R. 434-18 de ce code rappelle que « Le policier ou le gendarme emploie la force dans le cadre fixé par la loi, […] selon le cas. Il ne fait usage des armes qu'en cas d'absolue nécessité et dans le cadre des dispositions législatives applicables à son propre statut ». L'article R. 211-13 du même code précise, […]

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  • Arme·
  • Ordre·
  • Responsabilité sans faute·
  • L'etat·
  • Police·
  • Sécurité·
  • Expertise·
  • Usage·
  • Responsabilité pour faute

3Conseil d'État, 10ème - 9ème chambres réunies, 24 juillet 2019, 429741, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] En vertu de l'article L. 435-1 du code de la sécurité intérieure , qui renvoie expressément à l'article L. 211 -19 du même code, les agents de la police nationale et les militaires de la gendarmerie ne peuvent faire usage de leurs armes qu'« en cas d'absolue nécessité et de manière strictement proportionnée » dans les cas mentionnés à ces deux articles . L'article R . 434-18 de ce code rappelle que « Le policier ou le gendarme emploie la […]

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