Code de la sécurité intérieure / Partie réglementaire / LIVRE II : ORDRE ET SÉCURITÉ PUBLICS / TITRE Ier : ORDRE PUBLIC / Chapitre Ier : Prévention des atteintes à l'ordre public lors de manifestations et de rassemblements / Section 3 : Attroupements
Article R211-14 du Code de la sécurité intérieure
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2014
Est créé par : Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.
Est codifié par : Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.
Hors les deux cas prévus au sixième alinéa de l'article L. 211-9, les représentants de la force publique ne peuvent faire usage d'armes à feu pour le maintien de l'ordre public que sur ordre exprès des autorités habilitées à décider de l'emploi de la force dans des conditions définies à l'article R. 211-21.
Cet ordre est transmis par tout moyen permettant d'en assurer la matérialité et la traçabilité.
[…] - S'agissant de la dispersion d'attroupement, qui justifie l'usage de la GLI-F4 contrairement au LBD 40, il résulte des articles R. 211-11 et R. 211-14 du code de la sécurité intérieure qu'elle suppose à la fois un ordre exprès de la hiérarchie et deux sommations préalables, dont la seconde doit être réitérée. Sans doute l'intelligibilité de ces sommations peut-elle varier selon le bruit ambiant et le degré de confusion qui règnent ; mais c'est là une question purement opérationnelle. De fait, aucun mort n'a été recensé – étant précisé que le décès médiatisé de M.
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