Article R211-14 du Code de la sécurité intérieure

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2014

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 janvier 2014 est l'article : Code pénal - art. R431-3, II (VT)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2014

Est créé par : Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.

Est codifié par : Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.

Hors les deux cas prévus au sixième alinéa de l'article L. 211-9, les représentants de la force publique ne peuvent faire usage d'armes à feu pour le maintien de l'ordre public que sur ordre exprès des autorités habilitées à décider de l'emploi de la force dans des conditions définies à l'article R. 211-21.
Cet ordre est transmis par tout moyen permettant d'en assurer la matérialité et la traçabilité.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2014
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Commentaire1


1Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°427638
Conclusions du rapporteur public · 24 juillet 2019

[…] - S'agissant de la dispersion d'attroupement, qui justifie l'usage de la GLI-F4 contrairement au LBD 40, il résulte des articles R. 211-11 et R. 211-14 du code de la sécurité intérieure qu'elle suppose à la fois un ordre exprès de la hiérarchie et deux sommations préalables, dont la seconde doit être réitérée. Sans doute l'intelligibilité de ces sommations peut-elle varier selon le bruit ambiant et le degré de confusion qui règnent ; mais c'est là une question purement opérationnelle. De fait, aucun mort n'a été recensé – étant précisé que le décès médiatisé de M.

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