Article R211-18 du Code de la sécurité intérieure

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2014
>
Version01/12/2014

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code pénal - art. R431-3, V (VT)

Entrée en vigueur le 1 décembre 2014

Est codifié par : Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.

Modifié par : DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art. 9

Sans préjudice des articles 122-5 et 122-7 du code pénal, peuvent être utilisées dans les deux cas prévus au sixième alinéa de l'article L. 211-9 du présent code, outre les armes mentionnées à l'article R. 211-16, les armes à feu des catégories A, B et C adaptées au maintien de l'ordre correspondant aux conditions de ce sixième alinéa, entrant dans le champ d'application de l'article R. 311-2 et autorisées par décret.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 décembre 2014
6 textes citent l'article

Commentaires8


blog.landot-avocats.net · 1er août 2019

[…] 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] Il résulte des dispositions de l'article R. 211-19 du code de la sécurité intérieure que l'arme à feu, non létale, dénommée » Lanceur de balles de défense de 40 mm « , qui constitue une arme de catégorie A2 visée par le 4° de l'article R. 311-2 du même code, ainsi que ses munitions, qui sont de catégorie B, sont susceptibles d'être utilisées par les représentants de la force publique pour le maintien de l'ordre public en application de l'article R. 211-18 […] du code de la sécurité intérieure. […]

 Lire la suite…

www.revuegeneraledudroit.eu · 24 juillet 2019

[…] 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] Il résulte des dispositions de l'article R. 211-19 du code de la sécurité intérieure que l'arme à feu, non létale, dénommée ” Lanceur de balles de défense de 40 mm “, qui constitue une arme de catégorie A2 visée par le 4° de l'article R. 311-2 du même code, ainsi que ses munitions, qui sont de catégorie B, sont susceptibles d'être utilisées par les représentants de la force publique pour le maintien de l'ordre public en application de l'article R. 211-18 du code de […] la sécurité intérieure. […]

 Lire la suite…

Conclusions du rapporteur public · 24 juillet 2019

[…] - ou s'ils ne peuvent défendre autrement le terrain qu'ils occupent. […] Elle émane de trois personnes blessées par une grenade et est dirigée contre le refus d'abroger l'article D. 211-17 du code de la sécurité intérieure en tant qu'il mentionne ces grenades. Contrairement à ce qui est soutenu par le ministre, aucun désistement d'office ne saurait être prononcé en application de l'article R. 612- 5-2 du code de justice administrative. […] Il vise d'abord l'ensemble des articles de la section « Attroupements » du chapitre consacré à la prévention des atteintes à l'ordre public lors de manifestations et de rassemblements dans le code de la sécurité intérieure, […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions11


1Conseil d'État, 10ème chambre, 26 février 2021, 432371, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] En premier lieu, aux termes de l'article R. 211-18 du code de la sécurité intérieure : « Sans préjudice des articles 122-5 et 122-7 du code pénal, peuvent être utilisées dans les deux cas prévus au sixième alinéa de l'article L. 211-9 du présent code (…) les armes à feu des catégories A, B et C adaptées au maintien de l'ordre correspondant aux conditions de ce sixième alinéa, entrant dans le champ d'application de l'article R. 311-2 et autorisées par décret ». […]

 Lire la suite…
  • Arme·
  • Décret·
  • Ordre·
  • Sécurité·
  • Force publique·
  • Publication·
  • Journal officiel·
  • Conseil d'etat·
  • Annulation·
  • Défense

2Tribunal administratif de Paris, 3e section - 2e chambre, 13 avril 2023, n° 2006700
Rejet

[…] D'une part, aux termes du premier alinéa de l'article L. 211-9 du code de la sécurité intérieure, un attroupement, au sens de l'article 431-3 du code pénal, […] En application de l'article R. 311-2 du code de la sécurité intérieure, les grenades sont classées dans les armes de catégorie A2. L'article R. 211-18 de ce code dispose que : « () peuvent être utilisées dans les deux cas prévus au sixième alinéa de l'article L. 211-9 du présent code, outre les armes mentionnées à l'article R. 211-16, les armes à feu des catégories A, B et C adaptées au maintien de l'ordre correspondant aux conditions de ce sixième alinéa, […]

 Lire la suite…
  • Grenade·
  • Arme·
  • Ordre·
  • Responsabilité sans faute·
  • L'etat·
  • Police·
  • Sécurité·
  • Expertise·
  • Usage·
  • Responsabilité pour faute

3Conseil d'État, 10ème - 9ème chambres réunies, 24 juillet 2019, 429741, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] la force si des violences ou voies de fait sont exercées contre eux ou s'ils ne peuvent défendre autrement le terrain qu'ils occupent. / Les modalités d'application des alinéas précédents sont précisées par un décret en Conseil d'Etat (…) ». L'article R . 311-2 du code de la sécurité intérieure classe les matériels de guerre, […] aux termes de l'article R . 211 - 18 de ce code : « Sans préjudice des articles […]

 Lire la suite…
  • Grenade·
  • Arme non létale·
  • Abroger·
  • Sommation·
  • Ordre·
  • Justice administrative·
  • Usage·
  • Maintien·
  • Force publique·
  • Excès de pouvoir
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).