Article D211-19 du Code de la sécurité intérieure

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2014
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Version01/12/2014

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°2011-795 du 30 juin 2011 - art. 2 (VT)

Entrée en vigueur le 1 décembre 2014

Est codifié par : Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.

Modifié par : DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art. 9

Les armes à feu susceptibles d'être utilisées par les représentants de la force publique pour le maintien de l'ordre public en application de l'article R. 211-18 sont celles prévues à l'article D. 211-17 ainsi que celles énumérées ci-après :



APPELLATION

CLASSIFICATION

Projectiles non métalliques tirés par les lanceurs de grenades de 56 mm

Article R. 311-2
3° de la catégorie B

Lanceurs de grenades et de balles de défense de 40 × 46 mm et leurs munitions

Article R. 311-2
4°, 5° et 6° de la catégorie A2 et les munitions de la catégorie B

Lanceurs de balles de défense de 44 mm et leurs munitions

Article R. 311-2
3° de la catégorie B
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Entrée en vigueur le 1 décembre 2014
5 textes citent l'article

Commentaires5


Conclusions du rapporteur public · 26 février 2021

Sa demande tendant à l'annulation des articles R. 211-16, D. 211-19 et D. 211-20 du code de la sécurité intérieure qui en autorisent l'usage et en encadrent les conditions d'utilisation est tardive, puisque ces dispositions sont issues d'un décret du 4 décembre 2013 et ont été modifiées en dernier lieu par un décret du 27 octobre 2014 publié au Journal officiel. […] Il en va de même des conclusions ajoutées dans son 2ème mémoire et dirigées contre l'article R. 311-2 du même code, qui procède aux classements des armes entre les catégories, et qui est issu d'un décret du 27 octobre 2014, modifié en dernier lieu par un décret publié du 20 décembre 2018. […]

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Conclusions du rapporteur public · 24 juillet 2019

[…] - ou s'ils ne peuvent défendre autrement le terrain qu'ils occupent. […] Elle émane de trois personnes blessées par une grenade et est dirigée contre le refus d'abroger l'article D. 211-17 du code de la sécurité intérieure en tant qu'il mentionne ces grenades. […] La cible est large et l'intérêt pour agir de la ligue des droits de l'homme sans doute plus circonscrit, mais les griefs sont de toute façon limités, pour l'essentiel, à l'article D. 211- 19 en tant qu'il inscrit le LBD.

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Décisions5


1Conseil d'État, 10ème chambre, 26 février 2021, 432371, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Par une requête, deux mémoires complémentaires et deux mémoires en réplique, enregistrés les 8 juillet 2019, 9 juillet 2019, 19 décembre 2019, 17 janvier 2020 et 27 janvier 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M me B… A… C… demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir les articles R. 211-16 et suivants, R. 311-2 et D. 211-19 et suivants du code de la sécurité intérieure ainsi que l'instruction du ministre de l'intérieur du 1 er août 2017 autorisant l'usage du lanceur de balles de défense pour les opérations de maintien de l'ordre.

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  • Force publique·
  • Publication·
  • Journal officiel·
  • Conseil d'etat·
  • Annulation·
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2Conseil d'État, 5ème - 6ème chambres réunies, 12 février 2020, 434356, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 1. L'article L. 311-2 du code de la sécurité intérieure prévoit le classement des matériels de guerre, armes, […] En troisième lieu, les dispositions qui précisent, en application de l'article L. 211-9 du code de sécurité intérieure, les conditions dans lesquelles les représentants de la force publique appelés en vue de dissiper un attroupement peuvent faire directement usage de la force, sont par elles-mêmes sans incidence sur le classement des armes qu'ils sont, […] Par suite, la société requérante ne saurait utilement soutenir que la faculté donnée aux forces de l'ordre, par l'article D. 211-19 de ce code, d'utiliser notamment, lorsqu'ils sont amenés à dissiper des attroupements, […]

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3Tribunal administratif de Paris, 3e section - 2e chambre, 13 avril 2023, n° 2006700
Rejet

[…] D'une part, aux termes du premier alinéa de l'article L. 211-9 du code de la sécurité intérieure, un attroupement, au sens de l'article 431-3 du code pénal, […] En application des dispositions combinées des articles R. 211-16, D. 211-17 et D. 211-19 du code de la sécurité intérieure, les grenades lacrymogènes instantanées « GLI F4 » sont susceptibles d'être utilisées par les représentants de la force publique pour le maintien de l'ordre public dans les cas prévus à l'article L. 211-9 précité.

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