Code de la sécurité intérieure / Partie réglementaire / LIVRE II : ORDRE ET SÉCURITÉ PUBLICS / TITRE Ier : ORDRE PUBLIC / Chapitre Ier : Prévention des atteintes à l'ordre public lors de manifestations et de rassemblements / Section 4 : Manifestations sportives, récréatives ou culturelles à but lucratif
Article R211-24 du Code de la sécurité intérieure
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2014
Est créé par : Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.
Est codifié par : Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.
L'autorité de police peut, si elle estime insuffisantes les mesures envisagées par les organisateurs pour assurer la sécurité, compte tenu de l'importance du public attendu, de la configuration des lieux et des circonstances propres à la manifestation, notamment quand il s'agit des manifestations sportives mentionnées à l'article D. 331-1 du code du sport, imposer à ceux-ci la mise en place d'un service d'ordre ou le renforcement du service d'ordre prévu.
L'autorité de police notifie les mesures prescrites quinze jours au moins avant le début de la manifestation, sauf si la déclaration a été faite moins d'un mois avant celle-ci, dans le cas d'urgence mentionné au troisième alinéa de l'article R. 211-22 du présent code. Elle les communique au préfet du département.
Commentaire • 1
Décision • 1
1. Tribunal administratif de Melun, 30 juin 2023, n° 2306324
[…] D'autre part, aux termes de l'article L. 211-11 du code de la sécurité intérieure : « Les organisateurs de manifestations sportives, […] aux termes de l'article R. 211-22 de ce code : « Les organisateurs de manifestations sportives, récréatives ou culturelles à but lucratif dont le public et le personnel qui concourt à la réalisation de la manifestation peuvent atteindre plus de 1 500 personnes, soit d'après le nombre de places assises, […] sauf urgence motivée, un mois au moins avant la date de la manifestation. » ; aux termes de l'article R. 211-24 du même code : « L'autorité de police peut, si elle estime insuffisantes les mesures envisagées par les organisateurs pour assurer la sécurité, […]
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Ainsi, le Conseil d'État a considéré que la responsabilité de la commune avait été engagée pour défaut d'organisation d'une course cycliste, au motif qu'aucune mesure n'avait été prise pour prévenir les accidents sur le circuit se déroulant sur une route trop étroite (CE, 24 juin 1964, Commune de Plouisy : Rec. […] CE 1976, p. 116). […] Les conditions de mise en uvre des manifestations sportives et culturelles sont définies par les articles R. 211-22 à R. 211-26 du code de la sécurité intérieure (CSI). […] Ainsi, aux termes de l'article R. 211-24 du CSI, l'autorité de police peut, si elle estime insuffisantes les mesures envisagées par les organisateurs pour assurer la sécurité, […]
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