Code de la sécurité intérieure / Partie réglementaire / LIVRE II : ORDRE ET SÉCURITÉ PUBLICS / TITRE II : LUTTE CONTRE LE TERRORISME ET LES ATTEINTES AUX INTÉRÊTS FONDAMENTAUX DE LA NATION / Chapitre III : Mise en œuvre de systèmes de vidéoprotection
Article R223-1 du Code de la sécurité intérieure
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 juillet 2018
Est codifié par : Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.
Modifié par : Décret n°2018-583 du 6 juillet 2018 - art. 8
Les attributions dévolues au représentant de l'Etat dans le département par les articles L. 223-2, L. 223-4 à L. 223-6 et L. 223-8 sont exercées par le préfet de département, et, sur les emprises des aérodromes de Paris-Charles de Gaulle, Paris-Le Bourget et Paris-Orly par le préfet de police, et, dans le département des Bouches-du-Rhône, par le préfet de police des Bouches-du-Rhône.
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Décision • 1
1. Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 11, 19 décembre 2023, n° 21/07188
[…] — article 700 du code de procédure civile : 2.500,00 euros, […] Il résulte des artiticles L.223-1 à L 223-9, L.251-1 à L.255-1, L.613-13 et R.223-1 à R.223-2, R.251-1 à R.254-2 du code de la sécurité intérieure que les systèmes vidéoprotection qui filment un lieu ouvert au public (espaces d'entrée et de sortie du public, zones marchandes, comptoirs, caisses, surfaces de vente), doivent faire l'objet d'une demande d'autorisation à la préfecture du lieu d'implantation du système.
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