Article R223-1 du Code de la sécurité intérieure

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2014
>
Version08/07/2018

Entrée en vigueur le 8 juillet 2018

Est codifié par : Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.

Modifié par : Décret n°2018-583 du 6 juillet 2018 - art. 8

Les attributions dévolues au représentant de l'Etat dans le département par les articles L. 223-2, L. 223-4 à L. 223-6 et L. 223-8 sont exercées par le préfet de département, et, sur les emprises des aérodromes de Paris-Charles de Gaulle, Paris-Le Bourget et Paris-Orly par le préfet de police, et, dans le département des Bouches-du-Rhône, par le préfet de police des Bouches-du-Rhône.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 8 juillet 2018

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision1


1Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 11, 19 décembre 2023, n° 21/07188
Infirmation partielle

[…] — article 700 du code de procédure civile : 2.500,00 euros, […] Il résulte des artiticles L.223-1 à L 223-9, L.251-1 à L.255-1, L.613-13 et R.223-1 à R.223-2, R.251-1 à R.254-2 du code de la sécurité intérieure que les systèmes vidéoprotection qui filment un lieu ouvert au public (espaces d'entrée et de sortie du public, zones marchandes, comptoirs, caisses, surfaces de vente), doivent faire l'objet d'une demande d'autorisation à la préfecture du lieu d'implantation du système.

 Lire la suite…
  • Licenciement·
  • Sac·
  • Video·
  • Faute grave·
  • Image·
  • Surveillance·
  • Sociétés·
  • Système·
  • Titre·
  • Responsable
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).