Article R231-3 du Code de la sécurité intérieure

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2014
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Version31/12/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°95-315 du 23 mars 1995 - art. 2 (VT)

Entrée en vigueur le 31 décembre 2016

Est codifié par : Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.

Modifié par : Décret n°2016-1956 du 28 décembre 2016 - art. 5

La partie nationale du système d'information Schengen est placée sous l'autorité du ministre de l'intérieur. Elle se compose :
1° Du système informatique national dénommé N-SIS II, créé en application des articles 4 du règlement du Parlement européen et du Conseil (CE) n° 1987/2006 et de la décision du Conseil 2007/533/ JAI.
Ce système est alimenté par des traitements de données nationaux dont l'acte de création prévoit qu'ils peuvent être utilisés aux fins mentionnées à l'article R. 231-1. Il est relié à la partie centrale du SIS II mentionnée au dernier alinéa de l'article R. 231-1. Il comporte une copie nationale complète et des copies techniques partielles de la base de données du SIS II ;
2° De l'office N-SIS II, qui est responsable du bon fonctionnement et de la sécurité du système N-SIS II en application du règlement et de la décision cités au 1°.
L'office prend les mesures nécessaires pour que les autorités compétentes aient accès au SIS II et pour assurer le respect des dispositions des instruments légaux du SIS II ;
3° Du bureau Sirene, qui est chargé d'assurer les échanges entre Etats membres des informations supplémentaires portant sur les données inscrites dans le SIS II, en application des articles 3 du règlement et de la décision mentionnés au 1° et conformément à la décision d'exécution modifiée de la Commission n° 2013/115/ UE relative au manuel Sirene.
Le bureau coordonne la vérification de la qualité des informations introduites dans le SIS II.
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Entrée en vigueur le 31 décembre 2016
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Décisions53


1Conseil d'État, Formation spécialisée, 20 décembre 2017, 396507, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 3. L'article L. 841-2 du code de la sécurité intérieure, issu de la loi du 24 juillet 2015 relative au renseignement, […] aux fichiers et aux libertés, pour les traitements ou parties de traitements intéressant la sûreté de l'Etat dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat ». L'article R. 841-2 du même code prévoit que : « Relèvent des dispositions de l'article L. 841-2 du présent code les traitements ou parties de traitements automatisés de données à caractère personnel intéressant la sûreté de l'Etat autorisés par les actes réglementaires ou dispositions suivants : / (…) / 7° Le 1° de l'article R. 231-3 du code de la sécurité intérieure, […]

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2Conseil d'État, Formation spécialisée, 20 juin 2018, 405252, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 1°) d'annuler la décision, révélée par les courriers de la présidente de la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) des 22 septembre et 7 décembre 2016, par laquelle le ministre de l'intérieur lui a refusé l'accès aux données susceptibles de le concerner figurant respectivement dans le traitement automatisé des données du système national d'information Schengen (N-SIS) mentionnées au 3° de l'article R. 231-8 du code de la sécurité intérieure ainsi que dans le fichier du renseignement territorial ;

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3Conseil d'État, Formation spécialisée, 27 février 2019, 414766, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 1°) d'annuler la décision, révélée par le courrier de la présidente de la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) du 16 juin 2017, par laquelle le ministre de l'intérieur lui a refusé l'accès aux données susceptibles de la concerner figurant dans le traitement automatisé de données du système national d'information Schengen (N-SIS II) au titre du 3° de l'article R. 231-8 du code de la sécurité intérieure ;

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