Code de la sécurité intérieure / Partie réglementaire / LIVRE II : ORDRE ET SÉCURITÉ PUBLICS / TITRE III : TRAITEMENTS AUTOMATISÉS DE DONNÉES PERSONNELLES ET ENQUÊTES ADMINISTRATIVES / Chapitre Ier : Système d'information Schengen / Section 2 : Système informatique national du système d'information Schengen dénommé "N-SIS"
Article R231-4 du Code de la sécurité intérieureAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2014
Est créé par : Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.
Est codifié par : Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.
Le système informatique national du système d'information Schengen dénommé " N-SIS ", créé au titre de l'article 92 de la convention du 19 juin 1990 d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985, est placé sous l'autorité du ministre de l'intérieur, direction générale de la police nationale, instance désignée en application de l'article 108 de cette convention. Le fichier est sis 11, rue des Saussaies, 75008 Paris.
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[…] – l'obligation de quitter le territoire est insuffisamment motivée ; elle est entachée d'une erreur de fait ; elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; son signalement aux fins de non admission dans le « système d'information Schengen » n'a pas été précédé de la saisine des autorités référentes en méconnaissance de l'article R. 231-4 du code de la sécurité intérieure ; elle est insuffisamment motivée ; elle méconnaît l'article R. 231-6 du code de la sécurité intérieure ;
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[…] R. 231-6 du code de la sécurité intérieure dispose que peuvent notamment faire l'objet d'un traitement automatisé dans le système informatique national du système d'information Schengen, créé au titre de l'article 92 de la convention du 19 juin 1990 d'application de l'accord de Schengen, […] il appartiendra également au ministre, sous l'autorité duquel est placé le système informatique national du système d'information Schengen et désigné comme instance centrale en application de l'article 108 de la convention d'application de l'accord Schengen par l'article R. 231-4 du code de la sécurité intérieure, de faire procéder au retrait du signalement aux fins de non-admission de M. […]
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3. Tribunal administratif de Rennes, Eloignement urgent, 18 décembre 2023, n° 2306758
[…] — le signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen méconnaît l'article R. 231-4 du code de la sécurité intérieure, faute pour le préfet de justifier avoir saisi le ministre de l'intérieur ou le directeur général de la police nationale ;
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