Article R231-6 du Code de la sécurité intérieure

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2014
>
Version31/12/2016

Entrée en vigueur le 31 décembre 2016

Est codifié par : Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.

Modifié par : Décret n°2016-1956 du 28 décembre 2016 - art. 9

Peuvent être enregistrées dans le traitement N-SIS II les données à caractère personnel relatives aux personnes suivantes :
1° Les personnes signalées en vue d'une arrestation aux fins de remise sur la base d'un mandat d'arrêt européen ou aux fins d'extradition ;
2° Les personnes signalées aux fins de non-admission ou d'interdiction de séjour à la suite d'une décision administrative ou judiciaire ;
3° Les personnes disparues, devant être le cas échéant placées sous protection dans l'intérêt de leur propre sécurité ou pour la prévention de menaces ;
4° Les personnes signalées aux fins de contrôle discret ou de contrôle spécifique dans le cadre de la répression d'infractions pénales, pour la prévention de menaces pour la sécurité publique ou de menaces graves pour la sûreté intérieure et extérieure de l'Etat ;
5° Les personnes signalées par l'autorité judiciaire dans le cadre d'une procédure pénale ou pour la notification ou l'exécution d'une décision pénale.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 31 décembre 2016

Commentaire1


Vulpi Avocats - Chronique de jurisprudence · 23 mars 2023

R. 613-4 du CJA. […] R. 231-6 du code de la sécurité intérieure que l'étranger obligé de quitter le territoire ne peut être inscrit au N-SIS II s'il ne fait en outre l'objet d'une interdiction de retour. […] seules ces dernières doivent faire l'objet d'un versement au N-SIS II. […] L. 212-1-1 du code de la sécurité intérieure, « sont imputables à une association ou à un groupement de fait les agissements (mentionnés aux 6° et 7° de l'article L. 212-1 dudit code) commis par un ou plusieurs de leurs membres agissant en cette qualité ou directement liés aux activités de l'association ou du groupement, dès lors que leurs dirigeants, bien qu'informés de ces agissements, […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions21


1Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, Reconduite à la frontière, 27 octobre 2022, n° 2202249
Annulation Cour administrative d'appel : Rejet

[…] 14. D'une part, aux termes de l'article R. 231-6 du code de la sécurité intérieure : " Peuvent être enregistrées dans le traitement N-SIS II les données à caractère personnel relatives aux personnes suivantes: () 2°) Les personnes signalées aux fins de non-admission ou d'interdiction de séjour à la suite d'une décision administrative ou judiciaire; () ".

 Lire la suite…
  • Territoire français·
  • Départ volontaire·
  • Système d'information·
  • Interdiction·
  • Étranger·
  • Annulation·
  • Aide juridictionnelle·
  • Autorisation provisoire·
  • Résidence·
  • Justice administrative

2Cour administrative d'appel de Nantes, 1re chambre, 19 décembre 2019, n° 19NT02062
Rejet

[…] — la décision portant signalement à fin de non-admission dans le système d'information Schengen n'a pas été précédée de la saisine du ministère de l'intérieur ou de la direction générale de la police nationale ; elle est insuffisamment motivée ; elle méconnaît les dispositions de l'article R. 231-6 du code de la sécurité intérieure et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

 Lire la suite…
  • Territoire français·
  • Droit d'asile·
  • Séjour des étrangers·
  • Système d'information·
  • Pays·
  • Assignation à résidence·
  • Légalité·
  • Interdiction·
  • État de santé,·
  • Délivrance

3CAA de NANTES, 1ère chambre, 18 mai 2017, 17NT00720, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] – l'obligation de quitter le territoire est insuffisamment motivée ; elle est entachée d'une erreur de fait ; elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; son signalement aux fins de non admission dans le « système d'information Schengen » n'a pas été précédé de la saisine des autorités référentes en méconnaissance de l'article R. 231-4 du code de la sécurité intérieure ; elle est insuffisamment motivée ; elle méconnaît l'article R. 231-6 du code de la sécurité intérieure ;

 Lire la suite…
  • Territoire français·
  • Système d'information·
  • Interdiction·
  • Droit d'asile·
  • Séjour des étrangers·
  • Résidence·
  • Justice administrative·
  • Pays·
  • Tribunaux administratifs·
  • Durée
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).