Article R231-8 du Code de la sécurité intérieure

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Version31/12/2016
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Version09/08/2018

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°95-577 du 6 mai 1995 - art. 3, III (VT)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2014

Est créé par : Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.

Est codifié par : Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.

Seules peuvent faire l'objet d'un traitement automatisé dans le système informatique national N-SIS les données relatives aux objets suivants :
1° Les objets recherchés aux fins de saisie ou de preuve dans le cadre d'une procédure pénale ;
2° Les objets et documents volés, détournés, ou égarés énumérés à l'article 100-3 de la convention du 19 juin 1990 d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2014
Sortie de vigueur le 31 décembre 2016
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Philippe Graveleau · Gazette du Palais · 4 septembre 2018
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Décisions75


1Conseil d'État, Formation spécialisée, 20 décembre 2017, 396507, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 3. L'article L. 841-2 du code de la sécurité intérieure, […] aux fichiers et aux libertés, pour les traitements ou parties de traitements intéressant la sûreté de l'Etat dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat ». L'article R. 841-2 du même code prévoit que : « Relèvent des dispositions de l'article L. 841-2 du présent code les traitements ou parties de traitements automatisés de données à caractère personnel intéressant la sûreté de l'Etat autorisés par les actes réglementaires ou dispositions suivants : / (…) / 7° Le 1° de l'article R. 231-3 du code de la sécurité intérieure, pour les seules données mentionnées au 3° de l'article R. 231/8 du même code (…) ». […]

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  • Cnil·
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  • Commission nationale·
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2Conseil d'État, Formation spécialisée, 20 juin 2018, 405252, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 1°) d'annuler la décision, révélée par les courriers de la présidente de la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) des 22 septembre et 7 décembre 2016, par laquelle le ministre de l'intérieur lui a refusé l'accès aux données susceptibles de le concerner figurant respectivement dans le traitement automatisé des données du système national d'information Schengen (N-SIS) mentionnées au 3° de l'article R. 231-8 du code de la sécurité intérieure ainsi que dans le fichier du renseignement territorial ;

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3Conseil d'État, Formation spécialisée, 27 février 2019, 414766, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 1°) d'annuler la décision, révélée par le courrier de la présidente de la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) du 16 juin 2017, par laquelle le ministre de l'intérieur lui a refusé l'accès aux données susceptibles de la concerner figurant dans le traitement automatisé de données du système national d'information Schengen (N-SIS II) au titre du 3° de l'article R. 231-8 du code de la sécurité intérieure ;

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