Code de la sécurité intérieure / Partie réglementaire / LIVRE II : ORDRE ET SÉCURITÉ PUBLICS / TITRE III : TRAITEMENTS AUTOMATISÉS DE DONNÉES PERSONNELLES ET ENQUÊTES ADMINISTRATIVES / Chapitre Ier : Système d'information Schengen / Section 2 : Système informatique national du système d'information Schengen dénommé "N-SIS"
Article R231-8 du Code de la sécurité intérieure
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2014
Est créé par : Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.
Est codifié par : Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.
Seules peuvent faire l'objet d'un traitement automatisé dans le système informatique national N-SIS les données relatives aux objets suivants :
1° Les objets recherchés aux fins de saisie ou de preuve dans le cadre d'une procédure pénale ;
2° Les objets et documents volés, détournés, ou égarés énumérés à l'article 100-3 de la convention du 19 juin 1990 d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985.
Commentaires • 2
Décisions • 75
[…] 3. L'article L. 841-2 du code de la sécurité intérieure, […] aux fichiers et aux libertés, pour les traitements ou parties de traitements intéressant la sûreté de l'Etat dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat ». L'article R. 841-2 du même code prévoit que : « Relèvent des dispositions de l'article L. 841-2 du présent code les traitements ou parties de traitements automatisés de données à caractère personnel intéressant la sûreté de l'Etat autorisés par les actes réglementaires ou dispositions suivants : / (…) / 7° Le 1° de l'article R. 231-3 du code de la sécurité intérieure, pour les seules données mentionnées au 3° de l'article R. 231/8 du même code (…) ». […]
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[…] 1°) d'annuler la décision, révélée par les courriers de la présidente de la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) des 22 septembre et 7 décembre 2016, par laquelle le ministre de l'intérieur lui a refusé l'accès aux données susceptibles de le concerner figurant respectivement dans le traitement automatisé des données du système national d'information Schengen (N-SIS) mentionnées au 3° de l'article R. 231-8 du code de la sécurité intérieure ainsi que dans le fichier du renseignement territorial ;
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3. Conseil d'État, Formation spécialisée, 27 février 2019, 414766, Inédit au recueil Lebon
[…] 1°) d'annuler la décision, révélée par le courrier de la présidente de la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) du 16 juin 2017, par laquelle le ministre de l'intérieur lui a refusé l'accès aux données susceptibles de la concerner figurant dans le traitement automatisé de données du système national d'information Schengen (N-SIS II) au titre du 3° de l'article R. 231-8 du code de la sécurité intérieure ;
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