Article R231-9 du Code de la sécurité intérieure

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2014
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Version31/12/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°95-577 du 6 mai 1995 - art. 4, I (VT)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2014

Est créé par : Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.

Est codifié par : Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.

Pour les signalements relatifs aux personnes, les données nominatives enregistrées dans le système informatique national N-SIS sont les suivantes :
1° L'état civil (nom, prénoms et alias, date et lieu de naissance), le sexe et la nationalité ;
2° Les signes physiques particuliers, objectifs et inaltérables, ainsi que l'indication que la personne est armée ou violente ;
3° Le motif du signalement ;
4° La conduite à tenir en cas de découverte.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2014
Sortie de vigueur le 31 décembre 2016
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Décisions3


1Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, Reconduite à la frontière, 2 mars 2023, n° 2300170
Rejet

[…] — elle est entachée d'incompétence de l'auteur de l'acte ; — elle est entachée d'un défaut de motivation ; — elle méconnaît les dispositions de l'article R. 231-9 du code de la sécurité intérieure. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 février 2023, la préfète de l'Allier conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

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  • Erreur de droit·
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  • Départ volontaire

2Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, Reconduite à la frontière, 2 mars 2023, n° 2300171
Rejet Cour administrative d'appel : Annulation

[…] — elle est entachée d'incompétence de l'auteur de l'acte ; — elle est entachée d'un défaut de motivation ; — elle méconnaît les dispositions de l'article R. 231-9 du code de la sécurité intérieure. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 février 2023, la préfète de l'Allier conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

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  • Départ volontaire·
  • Justice administrative

3CAA de PARIS, 5ème chambre, 20 décembre 2023, 23PA00380, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] — elle est entachée de l'incompétence de son signataire ; — elle est insuffisamment motivée ; — elle méconnaît les dispositions de l'article R. 231-9 du code de la sécurité intérieure. Par une décision en date du 22 juin 2023, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle de M. B. Vu les autres pièces des dossiers.

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