Code de la sécurité intérieure / Partie réglementaire / LIVRE II : ORDRE ET SÉCURITÉ PUBLICS / TITRE III : TRAITEMENTS AUTOMATISÉS DE DONNÉES PERSONNELLES ET ENQUÊTES ADMINISTRATIVES / Chapitre Ier : Système d'information Schengen de deuxième génération (SIS II) / Section 2 : Système informatique national du système d'information Schengen dénommé " N-SIS II "
Article R231-9 du Code de la sécurité intérieure
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 décembre 2016
Est codifié par : Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.
Modifié par : Décret n°2016-1956 du 28 décembre 2016 - art. 12
Pour les signalements relatifs aux personnes, les données à caractère personnel enregistrées dans le système informatique national N-SIS II sont les suivantes :
1° L'état civil (nom, prénoms et alias, date et lieu de naissance), le sexe et la nationalité ;
2° Les signes physiques particuliers, objectifs et inaltérables, ainsi que l'indication que la personne est armée, violente ou en fuite ;
3° Les photographies ;
4° Les empreintes digitales ;
5° Le motif du signalement ;
6° La conduite à tenir en cas de découverte ;
7° L'autorité ayant effectué le signalement ;
8° Les références de la décision à l'origine du signalement ;
9° Les liens vers d'autres signalements introduits dans le SIS II ;
10° Le type d'infraction.
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Décisions • 3
[…] — elle est entachée d'incompétence de l'auteur de l'acte ; — elle est entachée d'un défaut de motivation ; — elle méconnaît les dispositions de l'article R. 231-9 du code de la sécurité intérieure. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 février 2023, la préfète de l'Allier conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
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[…] — elle est entachée d'incompétence de l'auteur de l'acte ; — elle est entachée d'un défaut de motivation ; — elle méconnaît les dispositions de l'article R. 231-9 du code de la sécurité intérieure. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 février 2023, la préfète de l'Allier conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
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3. CAA de PARIS, 5ème chambre, 20 décembre 2023, 23PA00380, Inédit au recueil Lebon
[…] — elle est entachée de l'incompétence de son signataire ; — elle est insuffisamment motivée ; — elle méconnaît les dispositions de l'article R. 231-9 du code de la sécurité intérieure. Par une décision en date du 22 juin 2023, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle de M. B. Vu les autres pièces des dossiers.
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