Article R231-10 du Code de la sécurité intérieure

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Version31/12/2016
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Version01/07/2022

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°95-577 du 6 mai 1995 - art. 4, II (VT)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2022

Est codifié par : Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.

Modifié par : Décret n°2022-751 du 29 avril 2022 - art. 1

I.-Peuvent seules avoir accès à tout ou partie des informations mentionnées aux articles R. 231-9 et R. 231-9-1, dans le cadre de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître, les personnes suivantes, individuellement désignées et spécialement habilitées par l'autorité hiérarchique dont elles relèvent :
1° Les agents du bureau Sirene français et de l'office N-SIS II français ;
2° Les fonctionnaires de la police nationale, les militaires de la gendarmerie nationale et les agents des douanes qui agissent dans le cadre de leur mission générale de police administrative et de police judiciaire ;
3° Les agents des services chargés de l'immatriculation des véhicules, exclusivement en vue de vérifier si les véhicules qui leur sont présentés afin d'être immatriculés ont été volés, détournés ou égarés, ou sont recherchés aux fins de preuve dans une procédure pénale ;
4° Les agents des préfectures et des services de l'administration centrale du ministère de l'intérieur compétents en matière d'entrée, de séjour et d'éloignement des étrangers et de recherche des personnes, majeures ou mineures, disparues, pour les seules consultations relevant de leurs attributions ;
5° Les agents des services du ministère des affaires étrangères, des consulats et des sections consulaires d'ambassades chargés de la délivrance des visas, pour les seuls renseignements concernant des étrangers signalés aux fins de non-admission ou d'interdiction de séjour dans l'espace Schengen ;

6° Les agents du service à compétence nationale dénommé “ agence nationale des données de voyage ”.
II.-Peuvent seuls être destinataires de tout ou partie des informations mentionnées au premier alinéa, dans le cadre de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître :
1° Les autorités judiciaires ;
2° Les autorités et services homologués des autres Etats parties à la convention du 19 juin 1990 d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2022

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Décisions2


1Cour de cassation, Chambre criminelle, 20 avril 2022, 21-85.435, Inédit
Irrecevabilité

[…] Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la demande tendant à la nullité du procès-verbal D 10 du 20 mai 2020 à 18 heures 20 faisant état des passages sur l'autoroute A7, d'un véhicule Clio immatriculé [Immatriculation 1] et inscrit au FOVeS, ainsi que toutes les pièces subséquentes, […] la chambre de l'instruction reconnaît d'ailleurs expressément qu'il « n'est pas établi que l'officier de police judiciaire ayant inscrit le véhicule au FOVeS était habilité par son chef de service » ; ainsi l'arrêt attaqué a été rendu en violation des articles L. 222-1, L. 233-1, L. 233-2, R. 231-5, R. 231-7, R. 231-10 du code de la sécurité intérieure, […]

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2CNIL, Délibération du 1er décembre 2016, n° 2016-371

[…] Vu le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles R. 231-1 et suivants ; […] Vu l'arrêté du 10 août 2016 autorisant la création d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé DOCVERIF ;

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