Article R231-14 du Code de la sécurité intérieure

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Version31/12/2016
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Version01/12/2023

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°95-315 du 23 mars 1995 - art. 3 (VT)

Entrée en vigueur le 31 décembre 2016

Est codifié par : Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.

Modifié par : Décret n°2016-1956 du 28 décembre 2016 - art. 19

L'office N-SIS II et le bureau national dénommé Sirene sont placés sous l'autorité fonctionnelle du directeur central de la police judiciaire, sans préjudice des responsabilités relevant des autorités judiciaires.

Ils sont situés dans les locaux de la direction centrale de la police judiciaire, qui en assure le fonctionnement.

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Entrée en vigueur le 31 décembre 2016
Sortie de vigueur le 1 décembre 2023

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Décision1


1COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 6ème chambre, 29 août 2019, 18LY03837, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] sont celles qui s'appliquent, […] Des vérifications périodiques sont mises en oeuvre afin de garantir la fiabilité des données. ». L'article R . 231 -1 du code de la sécurité intérieure dispose que : « Le système d'information Schengen de deuxième génération (SIS II) a pour objet d'assurer un niveau élevé de sécurité dans l'espace de liberté, […] Le bureau coordonne la vérification de la qualité des informations introduites dans le SIS II. ". L'article R . 231 - 14 […]

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  • Séjour des étrangers·
  • Refus de séjour·
  • Étrangers·
  • Système d'information·
  • Territoire français·
  • Résidence·
  • Interdiction·
  • Certificat·
  • Pays·
  • Refus
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