Article R231-16 du Code de la sécurité intérieure

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Version01/01/2014
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Version31/12/2016

Entrée en vigueur le 31 décembre 2016

Est codifié par : Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.

Modifié par : Décret n°2016-1956 du 28 décembre 2016 - art. 21

Le bureau national Sirene est autorisé à enregistrer et conserver dans le cadre du traitement automatisé dénommé " Gestion électronique de documents " (GED), en tant qu'éléments de signalement, des informations concernant des signes physiques qui peuvent faire apparaître, directement ou indirectement, des données relevant du I de l'article 8 de la loi du 6 janvier 1978 précitée, lorsque celles-ci constituent des éléments déterminants pour l'identification des personnes qui sont enregistrées dans le système d'information Schengen de deuxième génération (SIS II).

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Entrée en vigueur le 31 décembre 2016

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Décisions2


1CNIL, Délibération du 1er décembre 2016, n° 2016-371

[…] La commission a été saisie par le ministre de l'intérieur d'une demande d'avis concernant un projet de décret modifiant le chapitre 1er du titre III du livre II de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure, relatif au traitement N-SIS II. Le projet de décret vise à modifier les articles R. 231-1 à R. 231-16 du code de la sécurité intérieure (CSI), qui fixent les modalités de mise en œuvre du système informatique national du système d'information Schengen dénommé N-SIS . Ce traitement relève des dispositions des articles 26 et 27 de la loi du 6 janvier 1978 modifiée et les modifications projetées doivent dès lors faire l'objet d'un décret en Conseil d'Etat pris après avis motivé et publié de la commission.

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  • Données·
  • Commission·
  • Traitement·
  • Décret·
  • Système d'information·
  • Empreinte digitale·
  • Durée de conservation·
  • Contrôle·
  • Personnes·
  • Ministère

2Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 4ème chambre, 6 juillet 2023, n° 2107695
Annulation

[…] D'une part, aux termes de l'article 87 de la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés : " Le présent titre [III] s'applique, sans préjudice du titre Ier, aux traitements de données à caractère personnel mis en œuvre, […] l'exercice de l'autorité publique et des prérogatives de puissance publique, ci-après dénommés autorité compétente. ". Il est constant que le traitement de données N-SIS II, instauré par les articles R. 231-1 à R. 231-16 du code de la sécurité intérieure, relève de ces dispositions.

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  • Droit d'accès·
  • Justice administrative·
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  • Traitement de données·
  • Informatique·
  • Sécurité publique·
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