Code de la sécurité intérieure / Partie réglementaire / LIVRE II : ORDRE ET SÉCURITÉ PUBLICS / TITRE III : TRAITEMENTS AUTOMATISÉS DE DONNÉES PERSONNELLES ET ENQUÊTES ADMINISTRATIVES / Chapitre II : Traitements automatisés de données recueillies à l'occasion de déplacements internationaux / Section 1 : Transmission des données
Article R232-1 du Code de la sécurité intérieure
Chronologie des versions de l'article
Version01/01/2014
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Version29/09/2014
Entrée en vigueur le 29 septembre 2014
Est codifié par : Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.
Modifié par : DÉCRET n°2014-989 du 29 août 2014 - art. 1
Les données à caractère personnel mentionnées à l'article L. 232-4 du présent code sont transmises par les transporteurs aériens, dès la clôture du vol, par envoi électronique sécurisé au ministère de l'intérieur, soit aux formats de message EDIFACT/ ONU/ PAXLST, mentionnés à la norme 3.47.1 de l'annexe 9 de la convention susvisée signée à Chicago le 7 décembre 1944, soit aux formats de message XML, CSV ou EXCEL.
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