Article R232-9 du Code de la sécurité intérieure

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2014
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Version30/03/2019
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Version31/12/2020
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Version02/07/2023

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°2010-1274 du 25 octobre 2010 - art. 4, sauf ecqc les départements d'outre-mer (VT)

Entrée en vigueur le 31 décembre 2020

Est codifié par : Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.

Modifié par : Décret n°2020-1735 du 29 décembre 2020 - art. 4


Peuvent seuls avoir accès aux données contenues dans le traitement mentionné à l'article R. 232-6 et visionner les images transmises conformément au II de l'article R. 232-7 les agents de la police aux frontières et des douanes, individuellement désignés et spécialement habilités par leur chef de service, pour les besoins des contrôles dont ils sont chargés dans les aéroports, ports maritimes et gares ferroviaires concernés.
Les données alphanumériques du traitement donnent lieu à la consultation du fichier des personnes recherchées, du système d'information Schengen et du fichier des documents de voyage volés et perdus d'Interpol. Pour l'accomplissement de leur mission, les agents mentionnés au premier alinéa ayant la qualité d'officier ou d'agent de police judiciaire ou d'agent des douanes chargé du contrôle aux frontières ont accès aux informations résultant de cette consultation.

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Entrée en vigueur le 31 décembre 2020
Sortie de vigueur le 2 juillet 2023
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Décisions2


1CNIL, Délibération du 26 novembre 2020, n° 2020-114

[…] Vu le règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ; […] Vu le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles R.232-6 à R.232-11-2 ;

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2CNIL, Délibération du 11 mai 2023, n° 2023-045

[…] Le traitement PARAFE est encadré par les articles R. 232-6 à R. 232-11-2 du code de la sécurité intérieure (CSI). […] L'article R. 232-8 du CSI prévoit que les données collectées sont "traitées à la seule fin de permettre l'authentification biométrique du voyageur et la consultation prévue à l'article R. 232-9, permettant le contrôle aux frontières" . […]

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