Article R232-11 du Code de la sécurité intérieure

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°2010-1274 du 25 octobre 2010 - art. 7 (VT)

Entrée en vigueur le 31 décembre 2020

Est codifié par : Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.

Modifié par : Décret n°2020-1735 du 29 décembre 2020 - art. 6

Le ministre de l'intérieur peut, en cas de menace pour l'ordre public ou la sûreté de l'Etat, suspendre par arrêté la mise en œuvre du traitement à l'égard de l'une ou de plusieurs des nationalités mentionnées à l'article R. 232-6.

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Entrée en vigueur le 31 décembre 2020
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Décisions4


1CNIL, Délibération du 28 janvier 2016, n° 2016-012

[…] Vu le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles R. 232-6 à R. 232-11 ; […]

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  • Voyageur·
  • Passeport·
  • Commission·
  • Empreinte digitale·
  • Dispositif·
  • Protection des données·
  • Traitement·
  • Reconnaissance·
  • Image·
  • Protection

2CNIL, Délibération du 26 novembre 2020, n° 2020-114

[…] Vu le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles R.232-6 à R.232-11-2 ; […]

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  • Commission·
  • Traitement·
  • Voyageur·
  • Empreinte digitale·
  • Frontière·
  • Ministère·
  • Décret·
  • Dispositif·
  • Données biométriques·
  • Ressortissant

3CNIL, Délibération du 29 mars 2019, n° 2019-027

[…] Vu le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles R. 232-6 à R. 232-11 ; […]

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  • Commission·
  • Frontière·
  • Traitement·
  • Données biométriques·
  • Décret·
  • Durée de conservation·
  • Personne concernée·
  • Dispositif·
  • Protection des données·
  • Interpol
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