Article R234-1 du Code de la sécurité intérieure

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°2005-1124 du 6 septembre 2005 - art. 2 (VT), Code de la sécurité intérieure - art. R114-6 (T)

Entrée en vigueur le 1 mars 2018

Modifié par : Décret n°2018-141 du 27 février 2018 - art. 3

I.-Pour l'application de l'article L. 234-2, la consultation des traitements automatisés de données à caractère personnel mentionnés à l'article 230-6 du code de procédure pénale par les agents des services spécialisés de renseignement du ministère de la défense est effectuée par des agents individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur dont ils relèvent.

Ces habilitations sont personnelles.

La compétence prévue au premier alinéa ne peut faire l'objet d'une délégation de signature.

II.-Cette consultation s'effectue sans autorisation du ministère public, par un accès direct et strictement limité aux données à caractère personnel qui se rapportent à des procédures judiciaires en cours ou closes, à l'exception des cas où sont intervenues des mesures ou décisions de classement sans suite, de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenues définitives, ainsi que des données relatives aux victimes.

III.-Les enquêtes administratives pour lesquelles la consultation de ces traitements par les services spécialisés de renseignement du ministère de la défense peut intervenir sont :

1° Pour la direction générale de la sécurité extérieure, les enquêtes relatives aux autorisations ou aux habilitations mentionnées aux a et b du 1° et aux f et j du 3° de l'article R. 114-2, aux 1°, 2° et 3° de l'article R. 114-4 ainsi qu'au 2° de l'article R. 114-5 ;

2° Pour la direction du renseignement et de la sécurité de la défense, les enquêtes relatives aux autorisations ou aux habilitations mentionnées aux a, b et c du 1° et aux f et j du 3° de l'article R. 114-2, aux 1°, 2° et 3° de l'article R. 114-4 ainsi qu'aux 1°, 2° et 3° de l'article R. 114-5 ;

3° Pour la direction du renseignement militaire, les enquêtes relatives aux autorisations ou aux habilitations mentionnées aux a, b et h du 1° et j du 3° de l'article R. 114-2 ainsi qu'aux 1°, 2° et 3° de l'article R. 114-4.

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Décisions12


1CAA de LYON, 6ème chambre, 25 août 2020, 18LY04728, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 611-1 du code de la sécurité intérieure, « Sont soumises aux dispositions du présent titre, dès lors qu'elles ne sont pas exercées par un service public administratif, […] Aux termes de l'article R. 40-29 du code de procédure pénale, » I – Dans le cadre des enquêtes prévues à l'article 17-1 de la loi du 21 janvier 1995 et aux articles L. 114-1, L. 234-1 et L. 234-2 du code de la sécurité intérieure, les données à caractère personnel figurant dans le traitement qui se rapportent à des procédures judiciaires en cours ou closes, à l'exception des cas où sont intervenues des mesures ou décisions de classement sans suite, de non-lieu, […]

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  • Polices spéciales·
  • Commission nationale·
  • Agrément·
  • Décision implicite·
  • Agent de sécurité·
  • Cartes·
  • Recours administratif·
  • Tribunaux administratifs·
  • Sécurité publique·
  • Habilitation

2Tribunal administratif de Montreuil, 17 juillet 2014, n° 1306854
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] 60-04-01-01-01 […] 2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 234-1 du code de la sécurité intérieure : « Les personnes qui font l'objet d'une enquête administrative en application de l'article R. 114-1 du présent code sont informées de ce que cette enquête donne lieu à la consultation des traitements automatisés de données personnelles mentionnés à l'article 230-6 du code de procédure pénale » ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait été prise au terme d'une procédure irrégulière en raison de la consultation des traitements automatisés de données à caractère personnel mis en œuvre par les services de police et de gendarmerie, ne peut qu'être écarté ;

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  • Consultation·
  • Relaxe·
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3Cour de cassation, Chambre criminelle, 5 octobre 2021, 21-82.399, Inédit
Cassation

[…] qu'était invoquée l'insuffisance de la désignation de ces agents, notamment l'absence de leurs noms et qualités ; que la chambre de l'instruction qui s'est bornée à relever que la consultation de ces données a été confiée à « un officier de police judiciaire » ou encore au « chef du CODT » sans autre mention et sans spécifier le nom dudit opérateur, n'a pas répondu au moyen soulevé et a méconnu les articles 6 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, 7 et 8 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, L. 233-1, L. 233-2, L. 234-1, L. 234-2, R. 234-1 et R. 234-2 du code de la sécurité intérieure, 5 de l'arrêté du 18 mai 2009, préliminaire, 230-6, […]

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