Article R236-3 du Code de la sécurité intérieure

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2014
>
Version05/12/2020

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°2009-1250 du 16 octobre 2009 - art. 3 (VT)

Entrée en vigueur le 5 décembre 2020

Est codifié par : Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.

Modifié par : Décret n°2020-1510 du 2 décembre 2020 - art. 3

L'interdiction prévue au I de l'article 6 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés s'applique au traitement mentionné à l'article R. 236-1.

Toutefois, l'enregistrement de données, contenues dans un rapport d'enquête, relatives à un comportement incompatible avec l'exercice des fonctions ou des missions envisagées est autorisé alors même que ce comportement aurait une motivation politique, religieuse, philosophique ou syndicale ou qu'il tiendrait à la dangerosité que feraient apparaitre les données, obtenues conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, relatives aux troubles psychologiques ou psychiatriques de l'intéressé.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 5 décembre 2020

Commentaire1


Conclusions du rapporteur public · 27 mai 2021

[…] et, plus précisément, de la possibilité prévue au V de l'article R. 312-85 du code de la sécurité intérieure qui en est issu de verser dans le SIA les données issues de l'enquête administrative que les articles L. 114-1 et R. 114-5 de ce code permettent à l'Etat de diligenter lorsqu'il est saisi d'une demande d'autorisation concernant une arme, […] acquéreurs et détenteurs de chaque arme sont par ailleurs disponibles trente ans, conformément au premier alinéa de l'article R. 312-88. […] L'article R. 236-3 du code de la sécurité intérieure permet de conserver dans le fichier des enquêtes administratives EASP les données sensibles faisant apparaître la dangerosité d'une personne, […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions2


1Conseil d'État, 10ème - 9ème chambres réunies, 24 décembre 2021, 447513
Rejet

Il résulte de l'article 90 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, applicable aux traitements de données à caractère personnel relevant de la directive (UE) 2016/80 du 27 avril 2016, […] à peine d'irrégularité de l'acte instituant ou modifiant ce traitement, de la réaliser et de la transmettre à la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) dans le cadre de la demande d'avis prévue à l'article 33 de la loi du 6 janvier 1978…….2) Deuxième alinéa de l'article 777-3 du code de procédure pénale (CPP) interdisant la mention, […] décidées ou proposées, l'article R. 236-2 du code de la sécurité intérieure (CSI) n'a pas pour objet, et ne saurait avoir légalement pour effet, […]

 Lire la suite…
  • 777-3 du cpp)·
  • Référence aux jugements de condamnation·
  • Méconnaissance par le traitement easp·
  • Droits civils et individuels·
  • Conséquence·
  • Décret·
  • Finalité·
  • Traitement de données·
  • Sécurité publique·
  • Enquête

2Conseil d'État, Juge des référés, 4 janvier 2021, 447974, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 8. L'article R. 236-3 du code de la sécurité intérieure permettait déjà, par dérogation à l'interdiction prévue au I de l'article 6 de la loi du 6 janvier 1978, l'enregistrement dans le traitement litigieux de données, contenues dans un rapport d'enquête, relatives à un comportement incompatible avec l'exercice des fonctions ou des missions envisagées alors même que ce comportement aurait une motivation politique, philosophique ou syndicale. […]

 Lire la suite…
  • Décret·
  • Durée de conservation·
  • Collecte de données·
  • Traitement de données·
  • Liberté·
  • Atteinte·
  • Accès aux données·
  • Légalité·
  • Justice administrative·
  • Conseil d'etat
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).