Code de la sécurité intérieure / Partie réglementaire / LIVRE II : ORDRE ET SÉCURITÉ PUBLICS / TITRE III : TRAITEMENTS AUTOMATISÉS DE DONNÉES PERSONNELLES ET ENQUÊTES ADMINISTRATIVES / Chapitre VI : Autres traitements automatisés de données personnelles / Section 1 : Traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé "Enquêtes administratives liées à la sécurité publique"
Article R236-6 du Code de la sécurité intérieure
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2014
Est créé par : Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.
Est codifié par : Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.
Dans la limite du besoin d'en connaître, en vue de la réalisation d'enquêtes administratives, sont autorisés à accéder aux données mentionnées aux articles R. 236-2 et R. 236-3 :
1° Les fonctionnaires relevant de la sous-direction de l'information générale de la direction centrale de la sécurité publique, individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur central de la sécurité publique ;
2° Les fonctionnaires affectés dans les services d'information générale des directions départementales de la sécurité publique, individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur départemental ;
3° Les fonctionnaires affectés dans les services de la préfecture de police chargés du renseignement, individuellement désignés et spécialement habilités par le préfet de police.
En outre, peut être destinataire des données mentionnées aux articles R. 236-2 et R. 236-3, dans la limite du besoin d'en connaître, tout membre d'une unité de la gendarmerie nationale ou agent d'un service de la police nationale chargé d'une enquête administrative, sur demande expresse précisant l'identité du demandeur, l'objet et les motifs de la consultation. Les demandes sont agréées par les responsables des services mentionnés aux 1° à 3°.
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Il résulte de l'article 90 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, applicable aux traitements de données à caractère personnel relevant de la directive (UE) 2016/80 du 27 avril 2016, mis en œuvre à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d'enquêtes et de poursuites en la matière ou d'exécution de sanctions pénales, […] aux antécédents judiciaires (nature des faits et date), aux suites judiciaires et aux mesures administratives ou judiciaires restrictives de droits, décidées ou proposées, l'article R. 236-2 du code de la sécurité intérieure (CSI) n'a pas pour objet, et ne saurait avoir légalement pour effet, d'autoriser la mention, […]
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[…] 8. L'article R. 236-3 du code de la sécurité intérieure permettait déjà, par dérogation à l'interdiction prévue au I de l'article 6 de la loi du 6 janvier 1978, l'enregistrement dans le traitement litigieux de données, contenues dans un rapport d'enquête, relatives à un comportement incompatible avec l'exercice des fonctions ou des missions envisagées alors même que ce comportement aurait une motivation politique, philosophique ou syndicale. […]
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