Code de la sécurité intérieure / Partie réglementaire / LIVRE II : ORDRE ET SÉCURITÉ PUBLICS / TITRE III : TRAITEMENTS AUTOMATISÉS DE DONNÉES PERSONNELLES ET ENQUÊTES ADMINISTRATIVES / Chapitre VI : Autres traitements automatisés de données personnelles / Section 1 : Traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé "Enquêtes administratives liées à la sécurité publique"
Article R236-6 du Code de la sécurité intérieure
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 4 août 2017
Est codifié par : Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.
Modifié par : Décret n°2017-1216 du 2 août 2017 - art. 1
I. – Dans la limite du besoin d'en connaître, en vue de la réalisation d'enquêtes administratives, sont autorisés à accéder aux données mentionnées aux articles R. 236-2 et R. 236-3 :
1° Les fonctionnaires relevant du service central du renseignement territorial de la direction centrale de la sécurité publique, individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur central de la sécurité publique ;
2° Les fonctionnaires affectés dans les services du renseignement territorial des directions départementales de la sécurité publique, individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur départemental ;
3° Les fonctionnaires affectés dans les services de la préfecture de police chargés du renseignement, individuellement désignés et spécialement habilités par le préfet de police.
II. – Dans la limite du besoin d'en connaître, en vue de la réalisation d'enquêtes administratives, peuvent être destinataires des données mentionnées aux articles R. 236-2 et R. 236-3 :
1° Les agents du service à compétence nationale dénommé “ service national des enquêtes administratives de sécurité ”, individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur général de la police nationale ;
2° Les agents du service à compétence nationale dénommé “ Commandement spécialisé pour la sécurité nucléaire ”, individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur général de la gendarmerie nationale ;
3° Tout autre agent d'une unité de la gendarmerie nationale ou d'un service de la police nationale, sur demande expresse précisant l'identité du demandeur, l'objet et les motifs de la consultation. Les demandes sont agréées par les responsables des services mentionnés aux 1°, 2° ou 3° du I.
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Il résulte de l'article 90 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, applicable aux traitements de données à caractère personnel relevant de la directive (UE) 2016/80 du 27 avril 2016, mis en œuvre à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d'enquêtes et de poursuites en la matière ou d'exécution de sanctions pénales, […] aux antécédents judiciaires (nature des faits et date), aux suites judiciaires et aux mesures administratives ou judiciaires restrictives de droits, décidées ou proposées, l'article R. 236-2 du code de la sécurité intérieure (CSI) n'a pas pour objet, et ne saurait avoir légalement pour effet, d'autoriser la mention, […]
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[…] 8. L'article R. 236-3 du code de la sécurité intérieure permettait déjà, par dérogation à l'interdiction prévue au I de l'article 6 de la loi du 6 janvier 1978, l'enregistrement dans le traitement litigieux de données, contenues dans un rapport d'enquête, relatives à un comportement incompatible avec l'exercice des fonctions ou des missions envisagées alors même que ce comportement aurait une motivation politique, philosophique ou syndicale. […]
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