Article R236-6 du Code de la sécurité intérieure

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°2009-1250 du 16 octobre 2009 - art. 6 (VT)

Entrée en vigueur le 5 décembre 2020

Est codifié par : Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.

Modifié par : Décret n°2020-1510 du 2 décembre 2020 - art. 4

I. – Dans la limite du besoin d'en connaître, en vue de la réalisation d'enquêtes administratives, sont autorisés à accéder aux données mentionnées aux articles R. 236-2 et R. 236-3 :

1° Les agents relevant du service central du renseignement territorial de la direction centrale de la sécurité publique, individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur central de la sécurité publique ;

2° Les agents affectés dans les services du renseignement territorial des directions départementales de la sécurité publique ou des directions territoriales de la police nationale, individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur départemental ou par le directeur territorial ;

3° Les agents affectés dans les services de la préfecture de police chargés du renseignement, individuellement désignés et spécialement habilités par le préfet de police.

II. – Dans la limite du besoin d'en connaître, en vue de la réalisation d'enquêtes administratives, peuvent être destinataires des données mentionnées aux articles R. 236-2 et R. 236-3 :

1° Les agents du service à compétence nationale dénommé “ service national des enquêtes administratives de sécurité ”, individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur général de la police nationale ;

2° Les agents du service à compétence nationale dénommé “ Commandement spécialisé pour la sécurité nucléaire ”, individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur général de la gendarmerie nationale ;

3° Tout autre agent d'une unité de la gendarmerie nationale ou d'un service de la police nationale, sur demande expresse précisant l'identité du demandeur, l'objet et les motifs de la consultation. Les demandes sont agréées par les responsables des services mentionnés aux 1°, 2° ou 3° du I.

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Entrée en vigueur le 5 décembre 2020
Sortie de vigueur le 1 décembre 2023
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Décisions2


1Conseil d'État, 10ème - 9ème chambres réunies, 24 décembre 2021, 447513
Rejet

Il résulte de l'article 90 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, applicable aux traitements de données à caractère personnel relevant de la directive (UE) 2016/80 du 27 avril 2016, mis en œuvre à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d'enquêtes et de poursuites en la matière ou d'exécution de sanctions pénales, […] aux antécédents judiciaires (nature des faits et date), aux suites judiciaires et aux mesures administratives ou judiciaires restrictives de droits, décidées ou proposées, l'article R. 236-2 du code de la sécurité intérieure (CSI) n'a pas pour objet, et ne saurait avoir légalement pour effet, d'autoriser la mention, […]

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  • Référence aux jugements de condamnation·
  • Méconnaissance par le traitement easp·
  • Droits civils et individuels·
  • 777-3 du cpp)·
  • Conséquence·
  • Décret·
  • Finalité·
  • Traitement de données·
  • Sécurité publique·
  • Enquête

2Conseil d'État, Juge des référés, 4 janvier 2021, 447974, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 8. L'article R. 236-3 du code de la sécurité intérieure permettait déjà, par dérogation à l'interdiction prévue au I de l'article 6 de la loi du 6 janvier 1978, l'enregistrement dans le traitement litigieux de données, contenues dans un rapport d'enquête, relatives à un comportement incompatible avec l'exercice des fonctions ou des missions envisagées alors même que ce comportement aurait une motivation politique, philosophique ou syndicale. […]

 Lire la suite…
  • Décret·
  • Durée de conservation·
  • Collecte de données·
  • Traitement de données·
  • Liberté·
  • Atteinte·
  • Accès aux données·
  • Légalité·
  • Justice administrative·
  • Conseil d'etat
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